Réglementaire

Communiqué de l'Ordre au sujet des décisions rendues par le Conseil d'État

Le Conseil d’Etat confirme les décisions de radiation de quatre sociétés d’exercice vétérinaires par l’Ordre des vétérinaires.

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Par quatre décisions datées du 10 juillet 2023, le Conseil d’Etat rejette les requêtes des sociétés Centre hospitalier vétérinaire NordVet et Clinique vétérinaire Saint Roch (groupe AniCura), Oncovet (groupe Evidensia), Univetis (groupe MonVeto), contre les décisions de radiation prises en appel par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Ces décisions deviennent ainsi définitives.

Le Conseil d’Etat dispose que l’Ordre des vétérinaires peut refuser d’inscrire au tableau une société si ses statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre d’une société, ou si ces statuts, ou le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaitre les règles de la profession, notamment en portant attente à leur indépendance professionnelle. Tel est le cas lorsque les statuts de la société et les éventuels pactes d’associés, alors même qu’ils prévoient formellement que les vétérinaires associés disposent de la majorité du capital et des droits de vote, comportent des stipulations privant d’effets les garanties prévues par les dispositions du 1° du II de l’article L 241-17 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le Conseil d’Etat mentionne que ces dispositions sont compatibles avec l’article 15 de la directive européenne du 12 décembre 2006 dite « Services ».

NordVet, Saint Roch, Oncovet

Concernant les dossiers Centre hospitalier vétérinaire NordVet et Clinique vétérinaire Saint Roch (sociétés du groupe AniCura) et Oncovet (groupe IVC Evidensia), bien que les statuts et le pacte d’associés comportent des stipulations reprenant formellement les exigences de détention de « plus de la moitié du capital social et des droits de vote, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société », la conjonction de certaines dispositions privent d’effet les garanties prévues par la loi dès lors que les associés vétérinaires, quoique détenant la majorité des droits de vote, ne sont pas en mesure de contrôler effectivement la société.

Parmi ces dispositions : une promesse de vente unilatérale conclue au bénéfice de l’investisseur actionnaire minoritaire au terme de laquelle il peut prendre seul et à tout moment l’initiative de cette promesse qui porte sur la majorité du capital social de la société ; les décisions en assemblée générale prises à une majorité qualifiée qui implique l’approbation de l’actionnaire minoritaire ; ou encore l’engagement des actionnaires vétérinaires à voter favorablement en assemblée générale à toute proposition d’affectation des sommes distribuables, sous certaines réserves.

Le Conseil d’Etat soutient que le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires a fait une juste application des dispositions du 1° du II de l’article L 241-17 du CRPM. La radiation du tableau de l’Ordre des sociétés Centre hospitalier vétérinaire NordVet, Clinique vétérinaire Saint Roch et Oncovet est confirmée par ce seul argument.

Le Conseil d’Etat ne suit pas le raisonnement tenu par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires sur la question des conflits d’intérêt considérant que le Conseil national n’a pas sérieusement contredit les sociétés d’investissement lorsqu’elles soutiennent ne fournir que des « services supports » à destination des sociétés d’exercice vétérinaire, et considérant aussi que les activités des sociétés qui fabriquent et commercialisent des aliments pour animaux, dont la délivrance est une activité accessoire à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux visée aux a) et b) du 2° du II de l’article L 241-17 du CRPM, ne sont pas de nature à interdire à une société d’investissement d’être au capital d’une société d’exercice vétérinaire dès lors que le lien juridique direct ou indirect n’est pas démontré.

Le Conseil d’Etat juge qu’AniCura et IVC Evidensia peuvent être présentes au capital des sociétés d’exercice vétérinaire concernées par ses décisions.

Univetis

Concernant Univetis (groupe MonVeto), le Conseil d’Etat rappelle que pour être inscrite au tableau de l’Ordre des vétérinaires une société d’exercice libéral ayant pour objet l’exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit justifier notamment que plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société.

Le Conseil d’Etat indique que cette disposition n'est pas incompatible avec l’article 15 de la directive européenne du 12 décembre 2006 dite « Services » pour des raisons impérieuses d’intérêt général. En effet, cette disposition a pour objet et pour effet de réduire les risques qu’une société adopte des stratégies économiques animées essentiellement par un objectif de rentabilité, susceptibles de porter atteinte à l’objectif de protection de la santé publique et de la santé animale et d’assurer l’effectivité du respect par la société et par l’ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein des obligations déontologiques qui régissent l’exercice de la profession vétérinaire, en particulier l’interdiction d’exercer la profession comme un commerce.

Les trois vétérinaires qui détiennent indirectement plus de la moitié de son capital social n’exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux au sein de la société Univetis, le Conseil national de l’Ordre en prononçant la radiation de la société a ainsi exactement appliqué les dispositions du 1° du II de l’article L 241-17 du Code rural et de la pêche maritime.

Au surplus et sur la base du même raisonnement, le Conseil d’Etat saisi d’un recours contre une décision de la Chambre nationale de discipline de l’Ordre pose le principe que si le Code rural et de la pêche maritime « n’édicte aucune limitation expresse du nombre de domiciles professionnels d’exerce que peut déclarer une société d’exercice vétérinaire libéral, elles ne sauraient permettre aux associés d’une telle société, dont l’objet (...) est l’exercice en commun, par ses associés, de la profession de vétérinaire au sein des domiciles professionnels d’exercice déclarés par leur société, de déléguer de façon permanente, en méconnaissance des dispositions de l’article R 242-66 du même code, la gestion d’un domicile professionnel d’exercice à un vétérinaire salarié ou collaborateur libéral. Il découle ainsi de l’ensemble de ces dispositions qu’une société d’exercice libéral doit justifier qu’au moins un de ses associés exerce, au minimum à temps partiel, dans chacun de ses domiciles professionnels d’exercice ».

Les actions à venir

Le Conseil d’Etat charge le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de pourvoir à l’exécution des quatre décisions administratives précitées.

Le Conseil d’Etat ayant confirmé les décisions rendues, l’Ordre des vétérinaires notifiera rapidement les quatre sociétés d’exercice vétérinaire de leur radiation qui devient effective huit jours après réception de la notification. L’interdiction d’exercice vétérinaire vaut pour les sociétés d’exercice vétérinaire. Elle ne concerne pas les vétérinaires en exercice en son sein sauf à considérer qu’ils ne peuvent exercer sous couvert d’une société d’exercice vétérinaire radiée sous peine de contrevenir à leur Code de déontologie.

L’objet des démarches engagées par l’Ordre des vétérinaires depuis plus de cinq années n’est pas de fermer des sociétés d’exercice vétérinaire, ni des établissements de soins vétérinaires, mais bien que l’ensemble des vétérinaires, personnes physiques et personnes morales, inscrites au tableau de l’Ordre respectent les lois et les règlements applicables en France à la profession réglementée de vétérinaire.

Conseil d’Etat, décisions administratives N°442911, 442925, 455961, 452448 et disciplinaire N°448133

 

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