date de dernière modification : 07 févr. 2003

MODÈLE DE 
« DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS »

 

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A compter du 7 novembre 2002, l'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un « document unique», les résultats de l'évaluation a priori des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés pour chaque unité de travail de l'entreprise et précise les actions à entreprendre. Cette évaluation doit être actualisée au moins une fois par an et lorsque est prise une décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ou encore « lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie». Voir l'article R 230-1 du code du travail.


Identification de l'entreprise:    Raison sociale

                                                  Adresse


                                                  Numéro SIRET

 

Renseignements d'ordre général:

Date de création ou de mise à jour du document:

  Création du document Première mise à jour Deuxième mise à jour Troisième mise à jour
Date        

Nature de l'activité:

Convention collective : Convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires

Règlement intérieur:

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : 
   
(CHSCT - institution obligatoire dans les établissements occupant au moins 50 salariés)
                Oui
                Non

A défaut de CHSCT, existe-t-il des délégués du personnel:
    (L'élection des délégués du personnel est obligatoire dans les établissements occupant au moins 11 salariés) 
                Oui
                Non

Médecine du travail :

Effectifs concernés par ce document: 
   
Nombre de titulaires d'un contrat de travail au 1er janvier

  Femmes Hommes Total
ASV Véto ASV Véto ASV Véto
Lors de la création du document            
Lors de sa première mise à jour            
Lors de sa deuxième mise à jour            
Lors de sa troisième mise à jour            

 

1 – EQUIPEMENTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les équipements de travail, de bureau : tables, sièges... 
   
Obligations de l'employeur: voir article R.232-4 du code du travail

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Le travail sur écran de visualisation 
   
Obligations de l'employeur: voir ANNEXE.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)

Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Déplacements routiers

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Autres situations

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

 

2 - SITUATIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES

Risques liés à la manutention de charges (animaux, sacs d'aliments, bonbonnes...) 
    Obligations de l'employeur: voir articles R.231-66 à R.231-72 du code du travail

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Risques liés à l'utilisation de machines ou appareils dangereux
   
Obligations de l'employeur : voir articles L.233-5 à L.233-6, R.231-66 à R.231- 72 et R.233-1 et suivants du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Risques de chutes (sol glissant, encombrement, dispositifs mobiles...)

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Risques liés à l'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses 
   
Obligations de l'employeur : voir article R.231-51 et suivants.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Risques liés à l'exposition à des agents biologiques pathogènes (parasites, bactéries, virus...) 
   
Obligations de l'employeur: voir article R 231-60 et suivants du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Risques à effets toxiques, irritants, allergiques...

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur


Risques liés à l'exposition aux rayonnements (ionisants, infrarouges, ultraviolets)

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Risques liés à l'exposition aux fumées, poussières, aérosols...

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Risques liés à des objets dangereux (bouteilles de gaz, piquants, coupants...)

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

 

3- LA SECURITE DES LIEUX DE TRAVAIL

Matériel de premiers secours
    
Article R 232-1-6 du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Installations et dispositifs de sécurité dans l'aménagement des locaux 
   
Article R.232-1 et suivants du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Prévention des incendies et évacuation
   
Article R.235-4 et suivants du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Prévention des risques électriques

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Prévention des risques liés aux animaux (morsures, griffures,...)

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Prévention de l'insécurité d'un lieu ouvert au public (stress, agressions...)

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

 

 4- AMBIANCE ET CONFORT DES LIEUX DE TRAVAIL

Aération et assainissement du lieu de travail : 
   
Articles R.232-5 à R.232-5-13 du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Ambiance thermique:
   
Articles R.232-6 et R.232-6-1 du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Eclairage des lieux de travail : 
   
Articles R.232-7 à R.232-7-9.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Exposition au bruit :
   
Articles R.232-8 à R.232-8-6 du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Autres risques:

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

 

5 - AMENAGEMENT ET HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL

Nettoyage des locaux
   
Article R.231-1 et suivants du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

Installations sanitaires
   
Article R.232-2 et suivants du code du travail.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur


L'interdiction de fumer 
   
Voir ANNEXE.

Identification des risques
(inventaire des risques potentiels)
Effectifs
potentiellement exposés
Evaluation des risques
(Note de 1 à 3)
Mesures de prévention ou de réduction des risques
(équipements, travaux, information, formation...)
       
       
       

1 : faible            2 : Important                3 : Majeur

 

@@@@@@@@@@@@

 

ANNEXE
Les textes de références en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail

 

Les principes généraux de prévention 
(article L.230-2 du code du travail)



« l. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

II - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ill. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L.432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.


Les obligations générales de l'employeur, en termes d'information et de formation à la sécurité 
(article L231-3-1 du code du travail)


« Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L.124-2 et L.124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif.

Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. Ils sont également consultés sur le programme et les modalités pratiques de la  formation renforcée prévue au cinquième alinéa du présent article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa.

Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article L.900-2. En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L.231-2 (4) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.

L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés (...) »


Obligation de transcription dans un document unique de l'évaluation des risques professionnels
(Article R 230-1 du code du travail)


L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L.230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

La mise àjour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L.236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L.236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L.236-4.

Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.

Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L.231-2.

 

AMBIANCE ET AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

Aération, assainissement
   
Article R.232-5 du code du travail
« Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à .
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs .
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R.232-5-1 à R.232-5-11 »


Ambiance thermique
    Article  R.232-6
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.

    Article R.232-6-1
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.


Eclairage des lieux de travail :
    Article R.232- 7
La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement .
Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers .
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents .
Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue. Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante,


L'exposition au bruit
   
Article R.232-8
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.


Sièges
    Article R.232-4

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.

 

HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL

Nettoyage des locaux
    Article R.232-1

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés, ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. (...)


Installations sanitaires et vestiaires
   
Article R232-2
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.


Lavabos:
   
Article R232-2-3
Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs, ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Cabinets d'aisance:
   
Article R232-2-5 :
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R.232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes .
L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau,

Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour. (...)

Vestaires
   
Article R232-2

Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.

Restauration, salle de repos
   
Article R.232-10
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

   
Article R232-10-1
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.

Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.

Par dérogation à l'article R.232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L.231-6 et L.231-7 du présent code.

Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.


Interdiction de fumer
   
Article R.355-28-4 du code de la santé publique
1- Sous réserve de l'application des articles suivants: dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, Ü est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.

II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel .
a) Pour les locaux mentionnés au 1 ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs;
b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au l ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.

 

SECURITE DES LIEUX DE TRAVAIL 
(code du travail)


Matériel de premiers secours
    Article R.232-1-6 :

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R.232-1-13.


Installations et dispositifs de sécurité dans l'aménagement des locaux
    Article R.232-1-12

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R.232-5-9, R.232-7-8 et R.232-8-1.


Prévention des incendies et évacuation

Les dégagements:
Article R.232-12-2 : Les établissements mentionnés à l'article R.232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Article R 232-12-3 : Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit:
Moins de 21 personnes = Nombre de dégagements : 1 / Largeur totale cumulée : 0,80 m 
De 21 à 100 personnes = Nombre de dégagements : 1 / Largeur totale cumulée :  1,50 m (...).

Les portes d'évacuation:
    Art R 232-12-4 : Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
    Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
    Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
    L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

Les escaliers:
    Article R 232-12-5 : Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
    Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

La signalisation:
    Article R 232-12-7 : Une signalisation conforme à l'article R.232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
    Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

Les moyens de prévention et lutte contre l'incendie:
    Article R 232-12-17 : Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
    Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffIsant et maintenus en bon état de fonctionnement.
    Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. (...)
    Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.(...) Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.

   
Article R 232-12-18 : Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R.232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
    L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes

   
Art R 232-12-19 : Dans les établissements mentionnés à l'article R.232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente .
a) Dans chaque local, pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R.232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.

Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.

Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.

Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.

 

RISQUES LIES A DES SITUATIONS DE TRAVAIL P ARTICULIERES


Risques liés à la manutention de charges lourdes
   
Articles R231-66 à 231-72 et R233-1 et suivants du code du travail

Article R 231-67
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
    Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Risques liés au travail sur écran

    Un décret du 14 mai 1991(n°91-451 ; JO du 16/05/1991), pris en application d'une directive européenne impose à l'employeur de procéder à l'analyse des risques et des conditions de travail pour tous les postes qui comportent un écran de visualisation.

    L'activité du salarié doit être organisée de telIe façon que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

    Les équipements doivent présenter des caractéristiques visant à limiter la fatigue visuelIe et gestuelle. Ces caractéristiques concernent notamment:
- La définition des caractères, le contraste, l'absence de reflet,
- Le dispositif du clavier,
- L'espace de travail,
- Les sièges.

Risques liés à l'utilisation de machines ou appareils dangereux
   
Articles L.233-5, L.233-5-1, R.233-83, R.233-84, R.233-49 à R.233-82 du code du travail.

Les principes généraux:
    L'employeur doit mettre à la disposition des salariés des équipements de travail adaptés au travail à réaliser et, en tant que besoin, les équipements de protection et les vêtements de travail appropriés aux risques à prévenir. Ces équipements doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus (vérifications périodiques obligatoires pour certains équipements) en vue de préserver la sécurité et la santé des personnes.

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail doivent être fournis gratuitement. Les travailleurs intéressés doivent être informés des conditions d'utilisation et des risques encourus de manière appropriée.
Tout mode d'emploi doit être rédigé en français.

Risques liés à l'exposition à des substances et préparations dangereuses, agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
   
Article R.231- 51 et suivants du code du travail.

Définition
Art R 231-51 : (...) on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

    On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
    Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes..
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel
 b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;
d) Facilement inflammables : substances et préparations ..
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie;
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
e) Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entrainent la mort ou des risques aigus ou chroniques;
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques;
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques;
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques;
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux
fonctions ou capacités reproductives;
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

    Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.

Les règles générales de prévention
    L'employeur doit notamment observer les règles suivantes : limitation de l'utilisation des substances et préparations chimiques dangereuses, substitution - si possible - par un autre produit moins dangereux, évaluation des risques, adoption de mesures préventives adaptées aux risques, information et formation des salariés...

    De plus, le mode d'emploi des produits dangereux doit être rédigé en français.
- Pour le risque chimique : se référer aux Articles R.231-54 à R.231-54-9 du code du travail.
- Pour le risque lié à l'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : se référer aux Articles R.231-56 à R.231-56-12 du code du travail.

Risques liés à l'exposition à des agents biologiques 
   
Voir article R231-60 et suivants du code du travail.

Définition:
Art R 231-61 : « Au sens de la présente section, on entend par:
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires »

Les règles d'évaluation et prévention du risque: 
Article R 231-62 à R 231-62-3 du code du travail.

Dispositions particulières à certaines activités:
Art R231-64 : 
1. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.

2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé

Art R231-64-1 : 
1. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R.231-62 ci-dessus doivent être prises.

Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes. Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.

Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.