date de dernière modification : 03 févr. 2006


Dans ce chapitre, vous allez pouvoir trouver :

1/ ACCORD PROFESSIONNEL SUR L' AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SALARIE VÉTÉRINAIRE DES CABINETS ET CLINIQUES VÉTÉRINAIRE.

2/ C
ONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS ET CLINIQUES VÉTÉRINAIRES POUR LE PERSONNEL NON VÉTÉRINAIRE - Accord collectif national étendu relatif à la réduction du temps de travail.

3/ LES 35 HEURES - Signature d'un accord collectif dans la profession vétérinaire (Á consulter sur le site du SNVEL)

4/ LA FEUILLE DE PAIE - Des modifications en juillet 2005 et l' Aide mémoire de l'employeur.

5/ RÉMUNÉRATION DES ASV depuis le 1er juillet 2003 (Á consulter sur le site du SNVEL)

6/ EXTENSION DES ACCORDS DE RTT   (Á consulter sur le site du SNVEL)

ACCORD PROFESSIONNEL
SUR L' AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL SALARIE VÉTÉRINAIRE
DES CABINETS ET CLINIQUES VÉTÉRINAIRES

Signé le 27 décembre 2001, étendu le 6 décembre 2002

Arrêté du 6 décembre 2002 portant extension d'un accord professionnel sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaires des cabinets et cliniques vétérinaires.
J.O n° 293 du 17 décembre 2002 page 20855


LES SIGNATAIRES DE L' ACCORD

Entre les soussignés,

Le Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral
10 place Léon Blum - 75011 Paris

d'une part,
et

La Fédération des Services Publics et de Santé - Force Ouvrière
153 -155 rue de Rome - 75017 Paris

La Fédération Générale Agroalimentaire - CFDT
47- 49 avenue Simon Bolivar - 75019 Paris

La Fédération des Employés, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise - CFTC
36 rue de Lagny - 75020 PARIS

d'autre part,
il a été convenu ce qui suit.


PRÉAMBULE

Le présent accord professionnel est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Les parties signataires du présent accord reconnaissent la nécessité d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord professionnel national, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise.

Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical.

Les parties signataires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable au personnel salarié vétérinaire autorisé à exercer sur le territoire national dans les cabinets et cliniques vétérinaires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi.

Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui ouvrent droit au bénéfice de l'allègement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

Les parties signataires réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et dans toute la mesure du possible d'en promouvoir le développement et la réactualisation des connaissances.

L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets et cliniques vétérinaires doivent permettre :
- de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie ;
- de créer de l'emploi ou de maintenir les emplois et donc de jouer un rôle social d'entreprise ;
- de bénéficier d'allègements sur les salaires pour limiter les conséquences économiques pour l'entreprise ;
- de mettre en place une organisation du temps de travail dans l'entreprise, en instaurant la modulation du temps de travail et en adaptant les horaires pour faire face aux fluctuations du travail, liées à la permanence des soins pour les urgences et aux effets de la saisonnalité de l'exercice professionnel ;
- d'instaurer des forfaits permettant de rémunérer les heures normales et des heures supplémentaires effectuées par les salariés cadres qui disposent d'une autonomie pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des cabinets et cliniques vétérinaires et à leurs salariés vétérinaires autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sur le territoire national dans des cabinets et cliniques vétérinaires (code NAF 852Z).


Article 2 - Personnel bénéficiaire

Le personnel salarié vétérinaire autorisé à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sur le territoire national dans des cabinets et cliniques vétérinaires, à l'exception toutefois des cadres dirigeants.

Ce personnel salarié vétérinaire n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective n° 3282 du 5 juillet 1995 étendue par arrêté du 16 janvier 1996 dont seul bénéficie le personnel salarié ne relevant pas de l'autorité ordinale vétérinaire.

En application de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et plus particulièrement son article 4, un accord paritaire national signé le 11 juillet 2001 a reconnu à tous les vétérinaires diplômés salariés habilités à exercer sur le territoire national français le statut de salarié cadre. 

Les élèves des écoles vétérinaires françaises titulaires d'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires autorisés à exercer en application de l'article L.241-6 du code rural ont un statut de salarié non-cadre.


Article 3 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les syndicats représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.

L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.


Article 4 - Mise en œuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non-cadre

Au 1er janvier 2002, les cabinets et cliniques vétérinaires relevant du champ d'application du présent accord peuvent, s'ils le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.

Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, ou à défaut avec les salariés, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

La durée du travail effectif est, conformément à l'article L.212-4, alinéa premier du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4-1. Réduction de la durée du temps de travail 
4-1-1. Hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou le cas échéant 6 jours.
4-1-2. Modulation

Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire.
Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire.

Le cabinet ou la clinique vétérinaire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.
Dans le contexte d'une réduction de la durée légale à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité liées à la saisonnalité et de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable du personnel.
La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié. Les périodes hautes et les périodes basses seront les mêmes pour tous les salariés relevant de la même unité de travail.
a) Horaire collectif
En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. La semaine civile au titre de l'article 212-5 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.
Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 42ème heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1600 heures, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.
En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.
En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à deux jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.

Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires.

b) Horaires individualisés
En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 42 heures par semaine et une limite inférieure de 28 heures.
Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 42ème heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1600 heures, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.
En cas de changement dans la programmation initiale le délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures en plus ou en moins par semaine.
En compensation de ce changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié au choix de l'employeur soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée soit la rémunération équivalente.
Les absences rémunérées ou indemnisées (maladie ou congé) ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

c) Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L.212-1 du code du travail.
En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

d) Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
Que ce soit pour un remplacement ou un surcroît d'activité, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux mêmes règles de modulation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément les modalités d'organisation du travail retenue.

4-2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.

L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours sur l'initiative du salarié, 12 jours sur l'initiative de l'employeur.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au cours d'une semaine civile, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires.

En cas de non acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser plus de deux fois.
Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours ouvrés.
Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise. 
Le salarié pourra prendre ce repos sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos ne puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront pas être accolés au congé annuel.

4-3. Combinaison des deux dispositifs
La réduction du temps de travail pourra se faire en combinant une diminution de la durée du travail et en accordant des jours de repos, dans le respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.


Article 5 - Mise en œuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire cadre

5-1. Mesures identiques à celles des salariés non cadres
Les parties signataires rappellent que le personnel d'encadrement, à l'exclusion des cadres dirigeants non assujettis à la durée du travail (article L.212.15.1) doit bénéficier de la réduction du temps de travail.
Les salariés bénéficiant dans l'entreprise du statut cadre, pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée et dont l'emploi est occupé selon l'horaire collectif applicable dans le cabinet ou la clinique vétérinaire bénéficient sans exception des dispositions des salariés non cadres, définies dans le présent accord.
5-2. Mesures spécifiques : le forfait
Les salariés cadres autres que dirigeants et dont les horaires sont aléatoires ou non fixés à l'avance doivent également bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.
Pour cette catégorie de salariés cadres dont l'autonomie et les responsabilités sont incompatibles avec le respect d'un horaire fixe, les entreprises peuvent traduire la réduction de la durée du travail sous forme de forfaits pour tenir compte de la diversité des situations :
- forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle
- forfait en heures sur une base annuelle 
- forfait en jours

5-2-1 Forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles
Le forfait hebdomadaire ou mensuel pourra être conclu avec les salariés cadres définis aux articles L 212-15-2 et L 212-15-3 du code du travail.
Ayant un caractère individuel, la convention de forfait hebdomadaire ou mensuel doit recueillir l'accord de chacun des cadres concernés sous la forme d'une convention spécifique ou d'un avenant au contrat de travail.
La convention de forfait doit préciser le nombre d'heures correspondant au forfait convenu et le cadre de référence hebdomadaire ou mensuelle choisi.
La rémunération afférente au forfait doit au moins être égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du temps de travail exécuté dans le cadre d'un emploi à temps plein et des bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du forfait sont rémunérées en supplément avec le salaire du mois durant lequel elles ont été accomplies.
Pour les salariés occupés selon un horaire différent de l'horaire collectif, l'existence d'une convention de forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles ne dispense pas d'opérer le décompte de la durée du travail réellement accompli.
Article 5-2-2 : Forfait annuel en heures
Pour les salariés cadres relevant des dispositions de l'article L 212-15-3 du code du travail, il pourra être conclu des conventions de forfait en heures sur l'année, dès lors que le temps de travail de ces salariés ne peut être prédéterminé, qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait établi sur l'année doit se traduire par une réduction effective du temps de travail des vétérinaires salariés dont la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait sera établi, ne pourra être supérieure à 1730 heures.
Au niveau de l'entreprise, le forfait annuel en heures sera consacré par la conclusion individuelle d'une convention de forfait avec chacun des salariés concernés.
Les salariés concernés par ce type de forfait demeurent soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire déterminé par les dispositions des articles L 221-2 et L 221-4 du code du travail.
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sont fixées respectivement à 12 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires, dans le respect des dispositions de l'article L 212-7 du Code du travail.
5-2-3 Forfait annuel en jours
Pour les salariés vétérinaires cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, un forfait annuel en jours de travail pourra être convenu sans pouvoir dépasser 215 jours au titre d'une année civile.
Il pourra être convenu pour l'emploi d'un vétérinaire salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète d'un forfait annuel inférieur à 215 jours.
Pour ce type d'emploi, le forfait jour inférieur, le vétérinaire salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le vétérinaire salarié travaillant à temps complet.
Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession vétérinaire, les repos pourront être pris en journée ou demi-journée.
Les journées ou demi-journées de travail et de repos seront comptabilisées sur un livre ou registre paginé tenu par l'employeur et conservé au cabinet ou à la clinique vétérinaire.
Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de trois ans.
En cas de dépassement du plafond de 215 jours annuels, après déduction, le cas échéant des congés payés reportés dans les conditions prévues par l'article L 223-9 du code du travail, le vétérinaire salarié aura la possibilité de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante, ce qui réduira d'autant le plafond annuel des jours travaillés de l'année considérée.
Les salariés vétérinaires rémunérés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L 212-1 et L 212-7-2 du code du travail définissant les limitations quotidiennes et hebdomadaires légales du travail.
En revanche, les salariés vétérinaires bénéficient de manière impérative des dispositions attachées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.


Article 6 - Contrôle des horaires effectués par les vétérinaires cadres et non-cadres

Hormis les salariés cadres rémunérés en forfait jour, chaque cabinet ou clinique vétérinaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D.212-17 et suivants du code du travail.

A cette fin, il pourra être utilisé notamment un registre paginé, ou tout autre moyen probant. Tous les jours le salarié inscrira son heure d'arrivée et de sortie de chaque période de travail. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans les colonnes prévues à cet effet. L'employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée. Toute modification d'horaire devra apparaître sur le registre.


Article 7 - Pause obligatoire et repos quotidien

Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

Toutefois, lorsque durant la période de pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le troisième alinéa de l'article 7 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de vingt minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.


Article 8 - Habillage et déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé dans l'entreprise, sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 9 - Gardes et urgences

Les heures de permanence effectuées dans le cabinet ou la clinique vétérinaire pendant un service de garde constituent une période de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. Il en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à la clinique. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire fixée dans le contrat de travail. Le versement de cette indemnité peut être compensé par l'attribution d'un logement gratuit qui sera considéré comme un avantage en nature. 

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 (Gardes et urgences) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

Toutefois, le temps passé en intervention sera décompté comme un temps de travail effectif et sera rémunéré conformément à la réglementation du temps de travail.

En fin de mois, le bulletin de paye doit indiquer le nombre d'heures d'astreinte et la compensation correspondante.
La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.


Article 10 - Rémunération

10-1 Maintien du salaire
La réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien du salaire par la mise en œuvre d'un complément différentiel de réduction du temps de travail qui devra être mentionné sur les bulletins de salaire (article R.143-2-6 du code du travail).
Ce complément différentiel de réduction du temps de travail sera déterminé par l'écart entre :
- le salaire correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures ;
- le salaire calculé au prorata de 35 heures.
Ce complément différentiel de RTT sera progressivement intégré au salaire à la hauteur de :
- un tiers à compter du 1er janvier 2003 ;
- un 2ème tiers à compter du 1er janvier 2004 ;
- un 3ème tiers à compter du 1er janvier 2005.
Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions de cet article.
10- 2 Forfait jour
La rémunération des salariés vétérinaires employés en forfait annuel jours est librement fixée sans référence à un taux horaire, et à ses majorations pour exécution d'heures supplémentaires.
La rémunération forfaitaire doit être suffisante par rapport aux sujétions imposées au salarié vétérinaire, ses compétences, son autonomie et son degré de responsabilité.
Le bulletin de paie doit indiquer la nature et le volume du forfait.


Article 11 - Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en application du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires.

La contrepartie des heures supplémentaires se fera selon 2 régimes qui vont se succéder :
- régime transitoire au cours de 2002 : les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donneront lieu à une majoration de 10 % ;
- régime définitif à compter du 01/01//2003 : ces heures supplémentaires ouvriront à une majoration de 25 %.

La majoration de ces heures supplémentaires devra être attribuée au salarié de préférence sous forme de repos.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé par l'article L.212-6 du code du travail modifié par le décret n° 2001-941 du 15/10/2001. Ce contingent d'heures supplémentaires pouvant être accomplies sans autorisation de l'inspection du travail passera de 130 heures en 2001 à 180 heures en 2002, 170 heures en 2003 et 130 heures en 2004. Les heures supplémentaires ne seront imputées sur ce contingent qu'à partir de la 38ème heure en 2002, de la 37ème heure en 2003 et de la 36ème heure en 2004.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 90 heures.

Dans le cadre particulier de la modulation du temps de travail telle que définie à l'article 4 du présent accord, les heures travaillées jusqu'à la 42ème heure n'ouvrent pas droit à majoration. Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1600 heures, se verront appliquer le régime légal des heures supplémentaires, notamment en matière de repos compensateur.


Article 12 - Salariés à temps partiel

12-1 Définition
Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du temps de travail, 35 heures hebdomadaires.

Le paragraphe 12-1 (Définition) de l'article 12 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement.

12-2 Organisation du travail à temps partiel
La réduction du temps de travail peut être proposée aux salariés à temps partiel, sans toutefois leur imposer. L'employeur pourra proposer les organisations suivantes :
- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions de maintien du salaire identiques à celles des salariés à temps plein ;
- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation de leur rémunération dans les conditions prévues aux articles 4 et 10 du présent accord.
En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que ces salariés bénéficient de droits équivalents aux salariés à temps complet.
Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.
12-3 Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail. Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. 


Article 13 - Engagements relatifs à l'embauche               
(Non étendu)

L'application du présent accord permet aux cabinets et cliniques vétérinaires d'entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998. 

Ces entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide incitative de l'É

tat prévue par la loi n°98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 s'engagent à :
- réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10% dans le cadre de la nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ;
- créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6% égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail, par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective.

Cette embauche doit se faire dans le délai maximum d'un an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant deux ans à compter de la dernière embauche effectuée.

Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche, en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6% se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de deux années, à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.


Article 14 - Suivi de l'accord

La commission paritaire au sein de laquelle cet accord a été négocié et signé suivra la mise en place de l'accord dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Seules peuvent y siéger les organisations syndicales signataires. Elle se réunira dans un délai d'un mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties. 

Elle pourra être saisie par les salariés ou les employeurs, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.


Article 15 - Dépôts et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'extension.



Fait à Paris, le 27 décembre 2001


LES SIGNATAIRES

Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral
Docteur René BAILLY

La Fédération des Services Publics et de Santé - Force Ouvrière
Madame Martine PAULIN

La Fédération Générale Agroalimentaire - CFDT
Madame Odile BEILLOUIN

La Fédération des Employés, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise - CFTC
Monsieur François DECRAENE

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CABINETS ET CLINIQUES VÉTÉRINAIRES 
POUR LE PERSONNEL NON VÉTÉRINAIRE

ACCORD COLLECTIF NATIONAL ÉTENDU

RELATIF A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Signé le 4 décembre 2001, étendu le 6 décembre 2002

Arrêté du 6 décembre 2002 portant extension d'un accord conclu dans la cadre de la convention collective nationale des cabinets et cliniques des vétérinaires (n° 1875) et d'un avenant audit accord
J.O n°293 du 17 décembre 2002 page 20856


LES SIGNATAIRES DE L' ACCORD

Entre les soussignés,

Le Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral 
10 place Léon Blum - 75011 Paris

d'une part,
et

La Fédération des Services Publics et de Santé - Force Ouvrière
153 -155 rue de Rome - 75017 Paris

La Fédération Générale Agroalimentaire - CFDT
47- 49 avenue Simon Bolivar - 75019 Paris

La Fédération des Employés, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise - CFTC
36 rue de Lagny - 75020 PARIS

d'autre part,
il a été convenu ce qui suit.


PREAMBULE

Le présent accord collectif national est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord collectif national de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par la Convention Collective Nationale des cabinets et cliniques vétérinaires n° 3282 du 5 juillet 1995 étendue par arrêté du 16 janvier 1996, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise.

Les partenaires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable au personnel salarié relevant du champ d'application de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi.

Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical.

Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui ouvrent droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

Ils réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et dans toute la mesure du possible d'en promouvoir le développement et l'accès à la formation.

L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets et cliniques vétérinaires doivent permettre :
de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie de créer de l'emploi ou de maintenir les emplois et donc de jouer un rôle social d'entreprise ,
de bénéficier d'allégements sur les salaires pour limiter les conséquences économiques pour l'entreprise ;
de mettre en place une organisation du temps de travail dans l'entreprise, en instaurant la modulation du temps de travail et en adaptant les horaires pour faire face aux fluctuations du travail, liées à la permanence des soins pour les urgences et aux effets de la saisonnalité de l'exercice professionnel.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des cabinets et cliniques vétérinaires et de leurs salariés relevant du champ d'application de la Convention Collective Nationale des cabinets et cliniques vétérinaires n'3282 (code NAF 852Z).

Article 2 - Personnel bénéficiaire

L'ensemble des salariés ne relevant pas de l'autorité ordinale et employés dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1 bénéficie des dispositions ci-après à l'exception toutefois des cadres dirigeants.

Article 3 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les syndicats représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif
L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

Article 4 - Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

Au 1er janvier 2002 ou par anticipation, les cabinets et cliniques vétérinaires relevant du champ d'application du présent accord peuvent, s'ils le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.

Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-8 du code du travail.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, ou à défaut avec les salariés, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.
La durée du travail effectif est, conformément à l'article L.212-4, alinéa premier du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4-1. Réduction de la durée du temps de travail

4-1-1. Hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou le cas échéant 6 jours.

4-1-2. Modulation

Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire.
 

Le cabinet ou la clinique vétérinaire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité liées à la saisonnalité et de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable du personnel.

La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié. Les périodes hautes et les périodes basses seront les mêmes pour tous les salariés relevant de la même unité de travail.

a) Horaire collectif
En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. La semaine civile au titre de l'article 212-5 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.
Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 42ème heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1600 heures, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.
En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.
En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à deux jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.
 
Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires.

b) Horaires individualisés
En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 42 heures par semaine et une limite inférieure de 28 heures.
Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 42ème heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1600 heures, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.
En cas de changement dans la programmation initiale le délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures en plus ou en moins par semaine
En compensation de ce changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié au choix de l'employeur soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée soit la rémunération équivalente.
Les absences rémunérées ou indemnisées (exemple: maladie ou congé conventionnel), ne peuvent faire l'objet d'une rémunération par le salarié : ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

c) Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L.212-1 du code du travail
.
En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

Les troisième et quatrième alinéa du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

d) Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
Que ce soit pour un remplacement ou un surcroît d'activité, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à dur& déterminée à temps complet peuvent être soumis aux mêmes règles de modulation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément les modalités d'organisation du travail retenue.

4-2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.

L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative: 12 jours sur l'initiative du salarié, 12 jours sur l'initiative de l'employeur.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au cours d'une semaine civile, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel les heures réalisées au delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires.

En cas de non acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser plus de deux fois.
Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours ouvrés.
Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise.
Le salarié pourra prendre ce repos sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos ne puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront pas être accolés au congé annuel.

4-3. Combinaison des deux dispositifs
La réduction du temps de travail pourra se faîte en combinant une diminution de la durée du travail et en accordant des jours de repos, dans le respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.

Article 5 - Contrôle des horaires effectués

Chaque cabinet ou clinique vétérinaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D.212-17 et suivants du code du travail.
A cette fin, il pourra être utilisé notamment un registre paginé, ou tout autre moyen probant. Tous les jours le salarié inscrira son heure d'arrivée et de sortie de chaque période de travail. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans les colonnes prévues à cet effet. L'employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée. Toute modification d'horaire devra apparaître sur le registre.

Article 6 - Pause obligatoire et repos quotidien

Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.
Toutefois, lorsque durant la période de pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le troisième alinéa de l'article 6 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de vingt minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives.

Article 7 - Habillage et déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposée dans l'entreprise, sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 8 - Gardes et urgences

Les heures de permanence effectuées dans le cabinet ou la clinique vétérinaire pendant un service de garde constituent une période de travail effectif et sont rémunérées comme telles.
En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire égale à 25% du salaire horaire de sa catégorie. Toutefois, le temps passé en intervention sera décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif sur la base de 1,5 fois le salaire horaire de sa catégorie par heure d'intervention, en application des dispositions de l'article 24 de la convention collective.
En fin de mois, le bulletin de paye doit indiquer le nombre d'heures d'astreinte et la compensation correspondante.
La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Article 9 - Rémunération

9-1. Maintien du salaire
Il est rappelé que la valeur du point pour la détermination des salaires minima conventionnels a été fixée par référence à la durée légale du travail de 39 heures hebdomadaires.
La réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien du salaire par la mise en oeuvre d'un complément différentiel de réduction du temps de travail qui devra être mentionné sur les bulletins de salaire (article R.143-2-6 du code du travail).
Ce complément différentiel de réduction du temps de travail sera déterminé par l'écart entre :
- le salaire correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures
- le salaire calculé au prorata de 35 heures.

9-2. Résorption du complément différentiel de RTT
Ce complément différentiel de RTT sera progressivement intégré au salaire à la hauteur de
- un tiers à compter du 1 'janvier 2003
- un 2ème tiers à compter du 1 'janvier 2004
- un 3ème tiers à compter du 1 'janvier 2005
Les revalorisations de la valeur du point conventionnel ne viendront pas en réduction du complément différentiel de RTT qui bénéficiera des augmentations de la valeur du point jusqu'à sa résorption.
Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions de cet article.

9-3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté sera calculée, au prorata du temps travail, sur le salaire minimum conventionnel dans lequel est inclus le complément différentiel de RTT.

Article 10 - Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en application du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires.
La contrepartie des heures supplémentaires se fera selon 2 régimes qui vont se succéder:
- régime transitoire au cours de 2002 : les 4 premières heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures donneront lieu à une majoration de 10 % ;
- régime définitif à compter du 01/01//2003 : ces heures supplémentaires ouvriront à une majoration de 25 %.
La majoration de ces heures supplémentaires devra être attribuée au salarié de préférence sous
forme de repos.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé par l'article L.212-6 du code du travail modifié par le décret n' 2001-941 du 15/10/2001. Ce contingent d'heures supplémentaires pouvant être accomplies sans autorisation de l'inspection du travail passera de 130 heures en 2001 à 180 heures en 2002, 170 heures en 2003 et 130 heures en 2004. Les heures supplémentaires ne seront imputées sur ce contingent qu'à partir de la 38ème heure en 2002, de la 37ème heure en 2003 et de la 36ème heure en 2004.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 90 heures.
Dans le cadre particulier de la modulation du temps de travail telle que définie à l'article 4 du présent accord, les heures travaillées jusqu'à la 42ème heure n'ouvrent pas droit à majoration. Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1600 heures, se verront appliquer le régime légal des heures supplémentaires, notamment en matière de repos compensateur.

Article 11 - Salariés à temps partiel

11-1. Définition
Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du temps de travail, 35 heures hebdomadaires.

Le paragraphe 11-1 (Définition) de l'article 11 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement.

11-2. Organisation du travail à temps partiel
La réduction du temps de travail peut être proposée aux salariés à temps partiel, sans toutefois leur imposer. L'employeur pourra proposer les organisations suivantes :
- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagné des conditions de maintien du salaire identiques à celles des salariés à temps plein ;
- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec un calcul de leur rémunération dans les conditions prévues aux articles 4 et 8 du présent accord.
En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que ces salariés bénéficient de droits équivalents aux salariés à temps complet.
Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

11 -3. Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite définie par la convention collective d'un tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail. Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125%.

Article 12 - Dispositions pour les salariés cadres

Les parties signataires rappellent que le personnel d'encadrement, à l'exclusion des cadres non assujettis à la durée du travail (article L.212.15.1) doit bénéficier de la réduction du temps de travail.
Les salariés bénéficiant dans l'entreprise du statut cadre, dont l'emploi est occupé selon l'horaire collectif applicable dans le cabinet ou la clinique vétérinaire bénéficient sans exception des dispositions des salariés non cadres, définies dans le présent accord.

Article 13 - Engagements relatifs à l'embauche                 (Non étendu)

L'application du présent accord permet aux cabinets et cliniques vétérinaires d'entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Ces entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide incitative de l'Etat prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 s'engagent à
- réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10% dans le cadre de la nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires
- créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6% égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail, par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective.
Cette embauche doit se faire dans le délai maximum d'un an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant deux ans à compter de la dernière embauche effectuée.
Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche, en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6% se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de deux années, à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Article 14 - Suivi de l'accord

La commission paritaire au sein de laquelle cet accord a été négocié et signé suivra la mise en place de l'accord dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Seules peuvent y siéger les organisations syndicales signataires. Elle se réunira dans un délai d'un mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties.
Elle pourra être saisie par les salariés ou les employeurs, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.

Article 15 - Dépôts et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'extension.



Fait à Paris, le 4 décembre 2001


LES SIGNATAIRES


Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral
Docteur René BAILLY

La Fédération des Services Publics et de Santé - Force Ouvrière
Madame Martine PAULIN

La Fédération Générale Agroalimentaire - CFDT
Madame Odile BEILLOUIN

La Fédération des Employés, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise - CFTC
Monsieur François DECRAENE

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LA FEUILLE DE PAIE
Des modifications en juillet 2005

 

La nouvelle valeur du Smic, l'augmentation du point conventionnel et le nouveau calcul des allègements Fillon entraînent des modifications dans l'établissement des feuilles de paie à compter du mois de juillet 2005.

  • Salaire de base du temps plein

Le salaire de base peut rester inchangé, il correspond à celui qui rémunérait 39 heures de travail avant le passage aux 35 heures. Chacune des 4 heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire ouvre droit à une majoration de 25 % ce qui peut correspondre à un congé de 6,5 jours par an.

 

 

  • Salaire brut

Le salaire brut correspond à la somme des éléments de rémunération mentionnés sur des lignes distinctes du bulletin de salaire :

- heures normales
- heures supplémentaires
- CDRTT (accord collectif)
- astreintes (éventuellement)
- prime d’ancienneté (convention collective)

 

 

  • SMIC

Par décret n° 2005-719 du 29 juin 2005 (JO du 30 juin 2005) le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance est augmenté de 5,5 %. Ainsi, le Smic horaire passe de 7,61 € à 8,03 €. Cette nouvelle valeur du Smic est applicable pour les salaires à compter du 1er juillet 2005. L'augmentation importante permet la convergence vers le haut des différents Smic, en application de la loi Fillon du 17 janvier 2003. C'est le point final de ce processus d'harmonisation des salaires minimums rendu nécessaire par la réduction du temps de travail.

 

 

  • Valeur du point conventionnel

La valeur du point permet de calculer les salaires minimums conventionnels du personnel non vétérinaire. Il est fixé à 13,07 €. depuis le 22 juillet 2005 date de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension du 11 juillet 2005 de l'avenant n°18 signé le 1er mars 2005 entre les partenaires sociaux de la convention collective. 

La valeur du point étant fixé à 13,07 € sur la base de 169 heures, la grille des salaires minima devra donc être calculée sur une valeur du point pour 169 heures et au prorata pour 151,57 heurs, c'est à dire 35 heures hebdomadaires.

Cette revalorisation du point conventionnel, décidée le 1er mars 2005, qui le fait passer de 12,16 € à 13,07 € tenait compte du Smic 2004 et anticipait l'augmentation du Smic au 1er juillet 2005. Mais ce salaire minimum des différents échelons ne serait être inférieur au Smic.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont majorées de 25 % en rémunération ou en repos. Ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires si elles donnent lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes.

 
Il convient de rappeler que cette augmentation de la valeur du point ne signifie pas une revalorisation systématique de tous les salaires. La grille des salaires minimums conventionnels se trouve modifiée. C'est ce salaire minimum conventionnel qui sert de base au calcul de la prime d'ancienneté.

 

  • Plafond de la sécurité sociale

Le plafond de la sécurité sociale change, comme chaque année, à compter du 1er janvier. Il n’y a pas de revalorisation en cours d’année. Il s’établit au 1er janvier 2005 à 2.516 € par mois (contre 2.476 € en 2003). 
 Ce plafond doit être proratisé pour un salaire à temps partiel par rapport à la durée légale du temps plein.

 

 

  • Abattement de 30% pour temps partiel

Pendant la première phase, du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, les employeurs, qui ne bénéficiaient pas de l'allègement Aubry II, peuvent cumuler la réduction Fillon avec l'abattement de 30 % pour temps partiel pour les contrats auxquels ce dispositif reste applicable (c'est à dire les contrats souscrits avant le 1er janvier 2002).

Toutefois, ce cumul est limité au montant qui résulterait de la réduction Fillon calculée en fonction de la formule définitive applicable à partir du 1er juillet 2005. Si le cumul des deux mesures est moins favorable que l'application du seul abattement 30 % temps partiel, l'employeur peut appliquer ce seul abattement.


L'employeur doit établir et tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement des cotisations URSSAF un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document peut être établi sur papier ou sur informatique. Il doit être rédigé chaque mois et comporter :

- le régime dont relève les salariés : aides Aubry II ou non

- le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction

- le montant total des réductions appliquées

- l'identité des salariés

- la rémunération brute mensuelle

- le nombre d'heures rémunérées

- la coefficient issu de la formule de calcul

 

  • CSG et CRDS

IL'assiette de la CSG et de la CRDS passe de 95 % à 97 %.. Le taux de la CSG reste fixé à 7,50% et celui de la CRDS à 0,50%. La base de la CSG, comme celle de la CRDS, comprend le salaire brut auquel il faut ajouter la contribution de l’employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance pour le personnel non-vétérinaire (cotisation AG2R de 1,1 % du salaire brut), moins un abattement forfaitaire de 5 % à 3 %.

CSG déductible = 5,10% x 97% (SBRUT + 1,11% SBRUT) = 5,10% x 97% x 101,11% SBRUT

CSG non déductible et CRDS = 2,90% x 97% x 101,11% SBRUT

 

 

  • Contribution solidarité pour l'autonomie

Depuis le 1er juillet 2004, une nouvelle cotisation est applicable : la contribution solidarité pour l'autonomie. Cette contribution patronale est destinée à financer les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Cette cotisation de 0,30 % est calculée sur la même assiette que la cotisation patronale d'assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions par l'URSSAF.

 

 

  • Cotisation d'assurance vieillesse

Depuis la 1er juillet 2004, la contribution sociale d'assurance veuvage de 0,1 % est supprimée et remplacée par une cotisation salariale d'assurance vieillesse plafonnée de 0,1 %. Cela ne change pas le calcul global des cotisations mais entraîne une mise à jour du libellé des retenues détaillées.

 

  • Cotisation chômage et AGS

Le taux des contributions d’assurance chômage assises sur la part de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale reste fixé à 6,40% (4,00% pour la part patronale et 2,40% pour la part salariale).

La cotisation AGS est passée à 0,35% depuis le 1er avril 2005. Rappelons que cette cotisation patronale du fonds national de garantie des salaires, recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations ASSEDIC ne doit pas être réglée par les employeurs exerçant seuls non groupés en société ou exerçant en société de fait.

 

 

  • Cotisation AGFF

La cotisation AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l’ARRCO et de l’AGIRC) est maintenue. Elle a été instaurée depuis la 1er avril 2001 prenant le relais de l’ASF. Elle assure le financement des départs à la retraite à 60 ans. Les accords sur la réforme de la retraite ont prolongé ce prélèvement alors qu’il devait prendre fin en 2003.

Cette cotisation AGFF est recouvrée par l’ARCCO et l’AGIRC dans les mêmes conditions que les cotisations retraite complémentaire. Pour la tranche A des cadres, la cotisation est de 2,0% répartie en 0,80% part salariale et 1,20% part patronale, elle est versée à l’ARRCO. Pour la tranche B des cadres, la cotisation est de 2,20% répartie en 0,90% part salariale et 1,30% part patronale, elle est versée à l’AGIRC.

 

 

  • Cotisations Retraite complémentaire non-cadres

Pour la tranche A (ne dépassant pas le plafond de la sécurité sociale), la cotisation globale reste fixée comme l’année dernière à 7,50%, soit 3% pour la cotisation salariale et 4,50% pour la cotisation patronale. 

Pour la tranche B (salaire compris entre 1 fois et 3 fois le plafond de la sécurité sociale), la cotisation passe de 20% (8% part salariale et 12% part patronale) pour les entreprises créées avant le 1/1/97 et elle reste de 20% pour les entreprises créées après le 1/1/97 (8% part salariale et 12% part patronale).

 

 

  • Cotisations Retraite complémentaire des cadres

Les cadres cotisent auprès d’un organisme relevant de l’ARRCO pour la tranche A, c’est à dire pour un salaire mensuel inférieur à 2.516 €. Le taux de cotisation est de 7,5% réparti en 3% part salariale et 4,5% part patronale, tout comme pour les salariés non cadres.

Les cadres cotisent auprès d’une institution de retraite relevant de l’AGIRC sur les tranches B et C, c’est à dire sur la part de leur rémunération mensuelle supérieure à 2.516 €. Le taux de cotisation est alors de 20% réparti en 7,5% part salariale et 12,5% part patronale. Cette répartition peut être différente pour la tranche C selon un accord au sein de l’entreprise.

 

 

  • La Contribution Exceptionnelle et Temporaire (CET)

Pas de changement, la contribution exceptionnelle et temporaire des cadres versée à l’AGIRC  reste fixée à  0,35% réparti en 0,13% part salariale et 0,22% part patronale, calculé sur les tranches A, B et C, c’est à dire la totalité de la rémunération limitée à 8 fois le plafond.

 

 

  • L’ Association pour l’ Emploi des Cadres (APEC)

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une cotisation de retraite, l’APEC est collectée par l’AGIRC, qui fixe chaque année le salaire de référence. Le taux de cette cotisation est de 0,06% réparti en 0,024% part salariale et 0,036% part patronale. Il s’y ajoute un montant forfaitaire une fois par an, dû pour le personnel présent dans l’entreprise au 31 mars. Pour 2005, ce montant forfaitaire est porté à 18,12 € réparti en 7,25 € à la charge du salarié et 10,87 € à la charge de l’employeur.

 

 

  • La Garantie minimale de Points (GMP)

Lorsque le salaire d'un cadre ezt inférieur au plafond de la sécurité sociale ou le dépasse insuffisamment, une cotisation est due à l'AGIRC afin d'assurer au cadre un nombre minimum annuel de points de retraite complémentaire. Chaque année, l'AGIRC fixe la cotisation minimale annuelle permettant d'atteindre ce nombre de points (120 points).


Pour 2005, le montant de cotisations minimum de la retraite complémentaire sur la tranche B était fixé à 55,33 € par mois, soit 664 € par an. Cette cotisation est répartie entre le salarié et l’employeur comme les cotisations AGIRC en tranche B, soit 20,75 € pour le salarié et 34,58 € pour l’employeur.

 

 

  • La cotisation prévoyance-décès des cadres

La cotisation prévoyance des cadres complète l’avantage décès de la sécurité sociale. Le taux de cotisation est de 1,52% du salaire limité au plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est à la charge exclusive de l’employeur.

 

 

  • Réductions Fillon 

Depuis le 1er juillet 2003, un nouveau dispositif d'allègement des charges sociales a été mis en place, qui se substitue à la réduction sur les bas salaires et l'allègement Aubry II. Les "réductions Fillon" s'appliquent aux cotisations patronales des assurances sociales (maladie, veuvage, vieillesse) des allocations familiales et accident du travail. La réduction s'applique sous forme d'un coefficient de minoration aux rémunérations brutes versées depuis le 1er juillet 2003.

Depuis le 1er juillet 2005, toutes les entreprises sont au même régime pour le calcul des réductions de cotisations.

La réduction de cotisations Fillon se calcule chaque mois en multipliant la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient C qui dépend du nombre d'heures rémunérées et de la rémunération brute :

                                        Réduction Fillon = C x Rémunération mensuelle brute
C = 0,260  x (1,7 x SMIC horaire x nombre d'heures rémunérées - 1)
         7                           rémunération brute mensuelle


SMIC horaire = 8,03 € au 1/07/2005

Le coefficient est plafonné à 0,260. Tout résultat supérieur ne sera donc pris en compte que  pour 0,260.

 

 

 

Jean-Pierre KIEFFER
Secrétaire Général du SNVEL

 

 

AIDE MÉMOIRE DE L’ EMPLOYEUR
au 1er septembre 2003

Cotisations URSSAF

Sur la rémunération limitée au plafond *

Sur la totalité de la rémunération

patronale salariale patronale salariale
Sécurité sociale
- Assurance maladie (1)
- Assurance vieillesse
- Contribution solidarité autonomie
8,20 % 6,55 %


12,80 %
1,60 %
 0,30 % 

0,75 %
0,10 %
Allocations familiales     5,40 %  
Aide au logement (2) 0,10 %      
Accident du travail (3)     1,90 %  
CSG (4)
CSG + CRDS (5)
      5,10 %
2,90 %

* plafond : 2.516 € par mois
(1) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : + cotisation salariale de 1,70%
(2) Une contribution supplémentaire de 0,40% calculée sur la totalité de la rémunération est à ajouter pour les employeurs de plus de 9 salariés
(3) Taux variable selon la nature du risque : cliniques vétérinaires = 1,90% (à vérifier chaque année)
(4) Calculée sur 97% du salaire brut, fraction déductible fiscalement
(5) Calculée sur 97% du salaire brut, fraction non déductible fiscalement

Cotisation Prévoyance ASV Cotisation patronale Cotisation salariale
1,52 % du salaire brut 1,11 % 0,41 %

 

Cotisations CHÔMAGE Sur la rémunération limitée au plafond Sur la rémunération 1 à 4 fois le plafond 
patronale salariale patronale salariale
Cotisation ASSEDIC  4,00 % 2,40 % 4,00 % 2,40 %
A.G.S. anciennement F.N.G.S. (1) 0,35 %   0,35 %  

(1) Cotisation due uniquement par les employeurs exerçant en société autre que société de fait

 

Cotisations RETRAITE Sur la rémunération prévue au plafond Sur la rémunération 1 à 3 fois le plafond *
patronale salariale patronale salariale
Retraite complémentaire non-cadre
- entreprise créée avant 1/1/1997
- entreprise créée après 1/1/1997

4,50 %
4,50 %

3,00 %
3,00 %

12,00 %
12,50 %

8,00 %
8,00 %
Retraite complémentaire cadre 4,50 % 3,00 % 12,50 % 7,50 %
A.G.F.F. (non cadres et cadres) 1,20 % 0,80 % 1,30 % 0,90 %
A.P.E.C. (cadres) **     0,036 % 0,024 %
C.E.T. (cadres) 0,22 % 0,13 % 0,22 % 0,13 %
Prévoyance-décès (cadres) 1,52 %      

* La tranche B pour les cadres correspond à une rémunération comprise entre 1 à 4 fois le plafond
** S'ajoute une cotisation forfaitaire réglée une fois par an de 18,12 €

 

Jean-Pierre KIEFFER
Secrétaire général du SNVEL