<%'****************************** ' Controle de l’authentification '******************************** if Session("cso")="" then Response.Redirect("default.asp") end if %> Annexe 3
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Annexe 3 : La réglementation relative au   transport par route des matières dangereuses

A propos de l'Arrêté du 5 décembre 1996 modifié dit " A.D.R. "
(JO du 27 décembre 1996)

L'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route dit " A.D.R. " comporte deux parties : la première relative aux matières dangereuses et aux emballages et la deuxième relative au transport à proprement parler.

* Le classement des déchets d'activités de soins à risques infectieux
L'A.D.R. repose sur le principe de classement des matières dangereuses dans des classes de risques, subdivisées en catégories. Pour chacune de ces catégories, sont décrits des emballages ainsi que les épreuves qu'ils doivent subir pour être agréés au titre de l'A.D.R..
La grande majorité des déchets d'activités de soins à risques infectieux appartiennent à la classe de risques 6.2 des matières infectieuses et à la catégorie 4°b correspondant au numéro d'identification O.N.U.3291.
La classe 6.2 comprend " les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils provoquent des maladies infectieuses chez l'animal ou chez l'homme ".

Remarque : certains déchets présentant des risques infectieux plus élevés (parce qu'ils contiennent des agents pathogènes plus dangereux et en grande quantité) appartiennent à la classe de risques 6.2 catégories 1° et 2°. Or, au titre de l'A.D.R., sont associées à ces catégories des exigences d'emballage et de transport très contraignantes. Ainsi, la Direction générale de la santé préconise pour ce type de déchets un autoclavage qui permet de réduire, (SANS ANNULER) le risque infectieux et de convenir que les prescriptions d'emballage et de transport de la catégorie 4°b sont applicables.

* Les prescriptions que doivent respecter les emballages et les grands récipients pour vrac utilisés pour le transport des déchets de la classe 6.2 catégorie 4°b sont listées dans les appendices A5 (pour les emballages) et A6 pour les grands récipients pour vrac.

* Le marquage (marginaux 3512 et 3514)

* L'étiquetage (marginal 2662)
Chaque colis doit porter le numéro d'identification précédé des lettres U.N..
Chaque colis doit être muni de l'étiquette conforme au modèle 6.2 " matières infectieuses ".

* Le transport
L'annexe B de l'A.D.R. comporte d'une part les dispositions générales applicables au transport des matières dangereuses de toutes classes et d'autre part les dispositions particulières applicables au transport des matières de la classe 6.2.

A l'exception des marginaux 10 240 1)a), 10 315, 10 325, 10 385 et 62 385, 10 500 et 62 500, cette annexe ne s'applique que lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux transportée dépasse trois cents kilogrammes.
L'ensemble des prescriptions obligatoires au titre de l'A.D.R. et applicables aux matières infectieuses sont listées à l'annexe n° 3 de la circulaire D.G.S. n° 296 du 30 avril 1996 relative au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et à l'application du règlement pour le transport des matières dangereuses par route.