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Art. 1er. - L'arrêté du 5 décembre
1996 modifié susvisé (dit arrêté ADR)
est modifié comme suit : Art 1-6 - Ajouter le point e) suivant : e) aux transports de déchets d'activités de soins risques infectieux et assimilés du 4b) de la classe 6.2, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. Remplacer le dernier paragraphe par : " Toutefois : - l'usage de véhicules à deux ou trois roues pour le transport des déchets d'activités de soins risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques est interdit ; - les transports effectués avec des véhicules agricoles font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 40. " Ajouter l'article 20 ainsi rédigé : Art 20 - Transport des déchets d'activités de soins risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques du 4b) de la classe 6.2 Nonobstant les dispositions du marginal 10011, quelle que soit la masse transportée, les dispositions suivantes s'appliquent à compter du 1er juillet 2001 : 1- Les déchets d'activités de soins risques infectieux et assimilés et les pièces anatomiques d'origine humaine sont transportés dans des véhicules strictement réservés au transport des déchets d'activités de soins. 2- En application du marginal 62 412, les véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes : - le caisson du véhicule est séparé de la cabine du chauffeur et est en matériau rigide, lisse, lavable et facilement désinfectable ; - le plancher doit être étanche aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection ; - lorsque le véhicule transporte des emballages pleins et des emballages vides, une paroi pleine est prévue entre les deux chargements ; cette disposition ne s'applique pas aux GRV. 3- Les véhicules sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement complet ; cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite. 4- Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité et avec l'accord de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 5- En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine. 6- Lorsque la masse transporte est inférieure ou égale à 300 kg et en prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise : - la nature du danger présent par le chargement du véhicule, - les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser, - les autorités locales à alerter. |