date de dernière
modification : 14 nov. 2002
Code rural : articles relatifs à l'élimination
des cadavres d'animaux et à l'équarrissage
Art. L. 226- 1 - La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État.
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 226- 2 - I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
II - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre -à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.
Art. L. 226- 3 - Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Art. L. 226- 4 - Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
Art. L. 226- 5 - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
Art. L. 226- 6 - Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 226-2 et de l'article L. 226-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie (JO du 7 juin 1992 - extraits)
Article 1er
Les dispositions applicables au titre de la protection de l'environnement aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie sont définies dans le présent arrêté.
Elles s'appliquent de plein droit aux installations faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation délivré postérieurement à la date de parution du présent arrêté au journal officiel.
Article 2
Les animaux dits familiers ou de compagnie admis à la crémation sont les animaux qui habituellement partagent la vie domestique humaine. Sont exclus les animaux de rente et les animaux élevés individuellement pour la consommation alimentaire humaine ou animale et dont la cause de la mort les rendrait impropres à cet usage ainsi que les animaux de laboratoire. La liste des catégories d'animaux admises à la crémation est fixée à l'annexe de cet arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre Il du titre IV du code rural relatives à l'équarrissage des animaux.
Article 3
L'incinération des animaux de compagnie peut se faire soit dans des fours de puissance inférieure à 465 kW, exclusivement réservés à cet effet, soit dans des fours de puissance supérieure à 465 kW, non exclusivement réservés à l'incinération des animaux de compagnie. La puissance correspond à la somme des puissances des brûleurs de combustion principale et de postcombustion. Les animaux peuvent faire l'objet d'incinération continue ou individuelle si le propriétaire de l'animal le demande. Dans ce dernier cas, les cendres de l'animal pourront lui être remises.
Article 9
L'élimination des cendres non restituées aux propriétaires doit se faire dans des conditions n'entraînant pas de pollution pour l'environnement (épandage sur des champs autorisés par le préfet, mise en décharge autorisée, dispersion en mer, etc.). En cas d'épandage des cendres, il convient d'appliquer les règles suivantes :
- l'épandage est interdit sur des terres qui ne sont pas régulièrement cultivées ;
- l'apport en phosphate ne doit pas dépasser 50 kg/ha/an ;
- il faut apporter régulièrement un supplément d'engrais à base de potassium et d'azote pour garder un pH correct au sol
- la terre doit être labourée au moins une fois par an et remise en culture ; dans le cas de pelouses, il faut associer des cultures d'arbustes, d'arbres ou de fleurs ;
- à la mise en service de l'installation, puis tous les cinq ans, l'exploitant effectue à ses frais une analyse du sol pour rechercher une éventuelle accumulation de métaux lourds (zinc, cuivre). Le résultat de cette analyse est envoyé à l'inspecteur des installations classées.
Article 10
Sans préjudice des dispositions prévues dans le code rural pour la police sanitaire des animaux, tout cadavre d'animal, dès son arrivée au centre d'incinération, doit être incinéré ou stocké en chambre froide positive ou négative.
Les cadavres d'animaux sont conservés dans des sacs étanches munis d'une étiquette permettant l'identification du cadavre. Le transport des cadavres d'animaux s'effectue dans des conteneurs rigides, clos, lavables et à fond étanche. Ces conteneurs sont lavés et désinfectés après chaque utilisation. La conservation des cadavres en chambre froide positive s'effectue à une température inférieure à 5°C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder un jour, sauf cas particulier où une durée de deux jours pourra être tolérée. La conservation des cadavres en chambre froide négative s'effectue à une température inférieure à -14°C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder trois jours. En conséquence, la capacité de stockage de l'installation ne dépassera pas le triple de la capacité journalière maximale de traitement de l'établissement. En cas de panne du four, s'il ne peut être réparé dans les trois jours, les cadavres d'animaux sont transférés vers une autre installation de destruction autorisée. Ce transfert doit être signalé à l'inspecteur des installations classées. Les chambres froides sont régulièrement lavées et désinfectées au moyen de produits bactéricides agréés au titre de l'arrêté du 28 février 1957. Pour les cadavres conservés en chambre froide négative, la décongélation des cadavres avant l'incinération est interdite. L'incinération des animaux s'effectue dans les sacs les contenant. Ceux-ci ne doivent pas contenir de substances susceptibles d'être à l'origine d'émissions toxiques.
Article 11
Les sols et les murs des salles de réception ou de passage des cadavres d'animaux sont constitués de matériaux lisses et lavables jusqu'à une hauteur de deux mètres. Ces salles sont désinfectées après chaque utilisation. Elles sont munies d'une ventilation assurant un renouvellement d'air de quatre volumes par heure et d'un filtre au charbon actif. Lorsque des salles spéciales sont réservées à la préparation des cadavres ou à leur présentation à leur propriétaire, elles doivent respecter les mêmes règles.
Article 15
L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant :- la date de réception
- la date d'incinération
- l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort;
- sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire) ;
- son numéro d'identification (s'il existe)
- son nom.
Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent :
- date de réception
- date d'incinération
- poids du lot ;
- nombre de cadavres de chaque espèce
- provenance.
L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées. Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.
Article 16
Afin d'éviter tout risque de contamination du milieu extérieur, le personnel est muni d'effets propres à l'établissement : des gants et une tenue ou blouse blanche lavables pendant toutes les manipulations effectuées sur les animaux ; des gants ignifugés pour le chargement ou le déchargement du four; une pelisse avec un survêtement de protection, si les dimensions de la chambre froide permettent l'entrée d'une personne.
ANNEXE
Liste des catégories d'animaux familiers admises à la crémation
- Chiens.
- Chats.
- Rongeurs.
- Lapins.
- Oiseaux.

|