portant Code de Déontologie Vétérinaire
(J.O. 22 février 1992)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les titres VIII et IX du livre II du Code rural, et notamment son article 316 ;
Vu le chapitre 111 du titre II du livre V et l'article L. 761 du code de la santé
publique ;
Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de
vétérinaire ;
Vu le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de
la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 83-506 du 17 juin 1983 relatif à l'exercice des activités de
vétérinaire ;
Vu le décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires ;
Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par
l'article 215-8 du Code rural ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Vétérinaires en date du 11 décembre 1990
;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article 1 - Les dispositions du
présent code, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire
doit respecter, s'imposent:
- Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article 309 du
code rural et des articles L. 610, L. 612, L. 613, L. 615 et L. 761 du code de la santé
publique ;
- Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de
la Communauté Economique Européenne exerçant en France au titre de prestataires de
service, dans le cadre de la loi du 20 octobre 1982 susvisée ;
- Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires
telles que définies par le décret du 11 octobre 1979 susvisé ;
- Aux élèves et anciens élèves des Ecoles Nationales
Vétérinaires non encore pourvus du doctorat, habilités à exercer dans les conditions
fixées par les articles 309-1 à 309-8 du Code rural.
Les dispositions du présent Code s'imposent aux
vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre
salarié, à l'exception des vétérinaires appartenant au cadre actif du service
vétérinaire de l'armée ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique
n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
Article 2 - Tout vétérinaire
est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et
règlements.
Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son
vétérinaire.
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le
propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit
toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription
délivrée.
Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité
et d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister
entre le maître et l'animal.
Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature
à déconsidérer celle-ci.
Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.
Article 3 - Il est interdit à
un vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont:
- Les qualifications professionnelles obtenues par concours,
examens ou nomination officielle ;
- Les titres et
fonctions dont la liste est établie par le Conseil Supérieur de l'Ordre ;
- Les distinctions honorifiques reconnues par la République
française.
Dans le souci de parfaire l'information du public, le
vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionnels qu'il établit mention
des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique
vétérinaire sous le contrôle du Conseil Régional de l'Ordre.
Article 4 - Toute forme directe
ou indirecte de publicité est interdite aux vétérinaires.
Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et,
d'une manière plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés au public
doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession
vétérinaire. La signature de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être
accompagnée d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice
professionnel à titre libéral.
Le vétérinaire qui délivre au public des informations par l'intermédiaire de centres
serveurs (type Minitel) ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information
ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une
prescription thérapeutique.
L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou
indirectement au service d'intérêts personnels.
Article 5 - Le vétérinaire qui
apparaît dans une communication au public comportant des indications commerciales ou
publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner
les liens qui l'attachent à cette firme.
Article 6 - Dans les publications
médicales ou scientifiques, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats
d'examens spéciaux et d'observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres
auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en
indiquant la référence bibliographique afférente.
Article 7 - Tout vétérinaire se
servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire
la déclaration au Conseil Régional de l'Ordre.
Article 8 - Les vétérinaires
sont tenus au secret professionnel.
Article 9 - Il est interdit à
tout vétérinaire qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle ou
remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou
indirectement à des fins personnelles dans l'exercice de sa profession.
Article 10 - Il est interdit aux
vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à
un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser leurs employés salariés
non vétérinaires exercer leur activité hors des conditions prévues par la loi.
Article 11 - Il est interdit aux
vétérinaires de délivrer des médicaments a l'intention des humains, même sur
prescription d'un médecin.
Article 12 - Le vétérinaire
apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres
documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement
vérifié l'exactitude.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par
la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être
conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres
documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.
Article 13 - Il est interdit au
vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une autre activité qui est de
nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en
lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires.
Toutefois, n'est pas considérée comme telle, au sens de cette disposition,
l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et matériels en
rapport avec l'exercice de la profession.
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous
contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques
maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire
inscrit au tableau.
La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas
compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 615 du code de la
santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des
aliments médicamenteux.
Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction
publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci.
Article 14 - Les
vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui
qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation avec
celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le Président du Conseil Régional de
l'Ordre, qui tente de régler le différend, ou, lorsque celui-ci porte sur l'exercice
d'une mission de service public, le directeur départemental des services vétérinaires.
Article 15 - Les vétérinaires
se doivent mutuellement assistance morale, ils doivent aussi se prêter réciproquement
conseil et se rendre confraternellement service.
Article 16 - La clientèle du
vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée par l'ensemble des personnes
physiques ou morales qui lui confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice
professionnel et sollicitent de sa part toute intervention autorisée par la possession
d'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession.
Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle
peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu
en cas d'urgence.
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les informations
portées à la connaissance du public, que des indications : vétérinaire à domicile,
cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.
Toute autre dénomination est interdite.
On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession au
domicile du client.
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum : un
lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions
médico-chirurgicales.
On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle de
chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance
des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les
soins nécessités par leur état.
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel
compatible avec les dispositions de l'article 21 et de l'article 30.
La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si l'établissement
fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et respecte les normes
générales suivantes quant à son équipement :
1. Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et
radiologiques. A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions
ont été prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié.
2. Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie opératoire.
3. Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation.
4. Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des
activités revendiquées par l'établissement.
5. Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré:
chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage et
d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation concernant
les établissements classés.
Article 17 - En prenant ses
fonctions ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux
mois, en informer le public dans quatre journaux de son choix. Il ne peut être publié
plus de trois insertions par journal. L'insertion ne peut comporter d'autres mentions que
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et heures de consultation, les
justifications, titres et distinctions prévus à l'article 3. Elle ne peut contenir
notamment ni indication de tarif ni publicité.
Elle doit être déposée auprès du Conseil Régional de l'Ordre concerné huit jours au
moins avant la première publication.
En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau domicile peut figurer à
l'emplacement de l'ancien pendant un délai de six mois dans les conditions fixées à
l'article 19.
Article 18 - Le
vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur des services
vétérinaires du département et au membre du Conseil Régional de la région dont il
relève, le plus proche de son domicile. Il lui est recommandé de faire une visite aux
confrères de son voisinage.
Article 19 - I. - L'insertion
dans l'annuaire des postes et télécommunication, à la liste alphabétique des abonnés
de la commune, ne peut comporter que les nom, prénoms, profession, adresse et numéro de
téléphone du vétérinaire.
Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du lieu
d'exercice, soit sous la dénomination de leur société s'il y a lieu, soit sous leur
nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement reconnus,
spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro de téléphone.
Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la commune
du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la commune de résidence
avec son seul numéro de téléphone personnel.
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques destinés à
l'information du public de la liste complète des vétérinaires exerçant dans la zone de
diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée des indications énoncées au
deuxième alinéa ci-dessus.
Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance telle
qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par télématique
(Minitel) ou informatique.
II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que toute
appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites.
Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les cabinets
et cliniques.
- L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle
dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne
doit comporter que les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de
consultation, numéro de téléphone.
- L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle
décrite ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le
cabinet ou la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est
possible que par une voie privée ;
- Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non
clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres
de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant sur
fond de caducée vétérinaire les seuls mots " vétérinaire " ou "
docteur vétérinaire " en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne
pouvant excéder 25 centimètres ;
- Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non
clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou
de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut portant la mention " cabinet
vétérinaire " ou " Clinique vétérinaire " en caractères n'excédant
pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc.
Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les
heures d'ouverture de l'établissement.
III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite. Le
vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des
actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles résultent de son propre
fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même cabinet ou la même clinique.
Article 20 - Tout compérage est
interdit aux vétérinaires.
Article 21 - Le détournement
ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit
s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères. En
particulier, le vétérinaire ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des
conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels.
Article 22 - En
cas d'installation d'un vétérinaire dans un établissement du type centre commercial ou
magasin de grande surface, l'intéressé doit déposer au préalable auprès du Conseil
Régional de l'Ordre le bail qui lui a été consenti ou le règlement de copropriété
s'il est propriétaire ou associé d'une société civile immobilière. Le conseil
régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce règlement ne le font pas
dépendre, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne
sont pas contraires au code de déontologie.
Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au
public.
Article 23 - Lorsqu'un
confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de
trois mois et sous réserve des dispositions des articles 38 et 40, tout autre
vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé
dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant,
celui-ci peut saisir le Conseil Régional de l'Ordre.
Article 24 - Hormis les
cas prévus par les dispositions de l'article 27 du présent code, il est interdit à un
vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.
Article 25 - En cas
d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle est
assuré par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le malade ou l'absent
reprend son activité et informent ce dernier de la nature et de la suite de leurs
interventions.
Article 26 - En cas de
décès ou de disparition d'un vétérinaire, les confrères voisins se mettent à la
disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité immédiate
du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes
dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Article 27 - Après le
décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le Conseil Régional de
l'Ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci,
par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant
un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les
dispositions de l'article 40 ci-dessous sont applicables aux intéressés.
Le Conseil Régional de l'Ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers
ou légataires.
Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès
ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire de
la Communauté Economique Européenne et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme
intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le Conseil Régional de
l'Ordre peut accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires,
titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur service
militaire ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas
deux ans.
Article 28 -
a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine
vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son
compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements
commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés
par des organismes de protection des animaux.
b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un
bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement
à exercer la profession vétérinaire.
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la
gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce
soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la
part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font
l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au Conseil Régional de l'Ordre
intéressé.
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en
particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au
praticien.
Article 29 - L'ouverture de
cabinets annexes est interdite.
On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires dépendant d'un cabinet
principal installé à un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la présence
permanente d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée dans la journée.
Toutefois, les Conseils Régionaux de l'Ordre peuvent accorder des dérogations annuelles
renouvelables lorsque ces initiatives visent à assurer un meilleur service de la
clientèle et se trouvent justifiées par les besoins de la santé animale et les
intérêts du public.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque
et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et
les intérêts précités.
Il est interdit également à un vétérinaire de faire assurer un service permanent de
clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce lui-même.
Article 30 - Le vétérinaire
doit tenir compte dans l'exercice de ses fonctions des données actuelles de la science.
Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'information
scientifique nécessaire à son exercice.
Article 31 - En dehors
d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires, injures graves, le
vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités et de sa
compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal en
péril.
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les éventuelles
interventions antérieures d'autres confrères.
Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère s'il
estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations insuffisantes son
intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié.
Article 32 - Il est
interdit de donner des consultations, notamment par correspondance ou par téléphone,
sans avoir au préalable procédé à la récolte des commémoratifs et sans avoir
procédé aux examens indispensables à la justification d'un conseil ou à
l'établissement d'un diagnostic.
Article 33 - Le
vétérinaire a l'obligation d'assurer, par lui-même ou par I' intermédiaire d'un de ses
confrères, la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont été confiés.
Il a l'obligation d'informer le public des possibilités qui lui sont offertes de faire
assurer ce suivi médical par un confrère.
Pour faire face à ces nécessités, il peut être créé entre plusieurs vétérinaires
un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en des lieux
différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à
tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit prévoir les différentes
modalités d'intervention auprès des animaux malades.
La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont portés
à la connaissance du Conseil Régional de l'Ordre.
Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de l'assurer
conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code de
déontologie, en particulier de l'avant-dernier alinéa de l'article 36.
La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des cabinets ou
cliniques ouverts pendant la période de garde.
Article 34 - Lorsqu'un
vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte
ou déguisée sur la conduite de celui-ci.
Article 35 - Le
propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre praticien que celui qui
apporte ses soins habituellement à l'animal. Le choix du consultant appartient au client.
Si ce choix ne reçoit pas l'accord du vétérinaire traitant, ce dernier se retire et ne
doit à personne l'explication de son retrait. Toutefois, il ne peut se soustraire à une
demande de commémoratifs de la part du consultant.
Article 36 - Le
vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence du
vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.
Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un
entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des
observations et interventions qu'il a effectuées.
Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au
vétérinaire traitant.
En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du
vétérinaire traitant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du
vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article 35.
Article 37 - Les
vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les
vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de
fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une
des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout
avis.
Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans
avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas
où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance
; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.
Article 38 - Le
vétérinaire qui cesse l'exercice de sa clientèle en informe le président du Conseil
Régional de l'Ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son successeur.
Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention entre les parties, ce vétérinaire
perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq ans dans un
rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article 40.
Article 39 - Tout élève
ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire, assistant ou
remplaçant un vétérinaire, doit être légalement habilité à exercer ses activités
au titre des articles 309 à 309-9 du code rural.
Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister ou remplacer dans sa clientèle
par plus de deux assistants ou remplaçants.
Le total des vétérinaires associés, assistants ou remplaçants exerçant simultanément
dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut
excéder le nombre de neuf.
Article 40 - Sauf convention
contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet ou une
clinique en qualité de stagiaire, assistant ou remplaçant ne peut fixer son domicile
professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou de la clinique
vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs
ou non, au cours des cinq années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin
carrossable le plus court.
La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle
est d'une durée de deux ans.
Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale sus-énoncée
est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une agglomération
de plus de cent mille habitants.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une
convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci ainsi
que les obligations des parties.
Si le vétérinaire assisté ou remplacé vient à cesser son activité professionnelle au
lieu où a exercé le remplaçant ou l'assistant, les restrictions d'installation du
vétérinaire remplaçant ou assistant subsistent à l'égard de son successeur s'il y en
a un.
L'assistant ou le remplaçant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son
employeur.
Article 41 - Les
vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à
condition que les dispositions suivantes soient respectées :
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne
peut comprendre plus de huit vétérinaires.
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit
qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué
obligatoirement au Conseil Régional de l'Ordre. Le Conseil Régional de l'Ordre vérifie
sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat est réputé conforme si,
dans les trois mois qui suivent cette communication, le Conseil Régional de l'Ordre n'a
pas fait connaître ses observations.
Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre
satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre 1979
susvisé.
Article 42 - Les
vétérinaires peuvent conclure des contrats avec une ou plusieurs personnes physiques ou
morales définissant les actes de médecine et de chirurgie vétérinaires qu'ils
s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération forfaitaire. Ces contrats sont
communiqués au conseil régional de l'ordre.
Article 43 - Les
vétérinaires salariés doivent transmettre au Président du Conseil Régional dont ils
dépendent copie de leur contrat de travail dans le délai d'un mois à partir de la
signature de ce document.
Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au vétérinaire le respect du code de
déontologie et son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de son
diplôme.
Les vétérinaires concernés font également connaître au Président du Conseil
Régional de l'Ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le délai
d'un mois à dater de celle-ci.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux vétérinaires libéraux exerçant
dans le cadre d'un contrat.
Article 44 - Les
vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées
par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
Article 45 - Les
fonctions de vétérinaire comportant délégation de l'autorité publique sont
personnelles et incessibles.
Article 46 - Il est
interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité
publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
Article 47 - Le
vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité
administrative.
Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses instructions,
les obligations de service public dont il a été chargé par l'autorité administrative.
En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques
relevant de sa mission.
Article 48 -Le
vétérinaire requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un
confrère se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
Article 49 - Il est
interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement sur
des animaux faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par
l'administration lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre
vétérinaire.
Article 50 - Les honoraires
du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la
réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances
particulières.
Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note
d'honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut exiger un mode particulier de
règlement.
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
Article 51 - Tout
versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires ou entre un vétérinaire
et un tiers sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
Article 52 - Le
vétérinaire exerçant à titre libéral peut ne pas réclamer d'honoraires à ses
clients indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales
aux membres des professions médicales et à ses proches.
Article 53 - Outre les
sanctions pénales prévues à cet effet, la violation des dispositions du code de la
santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie par les vétérinaires peut donner
lieu à des sanctions disciplinaires.
Article 54 - Le garde
des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République Française.