homéopathique décrit par le
pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les
pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre état membre de
la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire
peut aussi contenir plusieurs principes.
ARTICLE L. 5141-3 - Ne sont pas considéré comme médicament vétérinaire
:
1° Les additifs et les prémélanges d'additifs, lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
a) Il n'est fait mention d'aucune propriété curative ou préventive à
l'égard des maladie animales ;
b) Ils figurent sur une liste fixée par un décret qui précise, dans
chaque cas, la concentration, le destination et le mode d'emploi.
2°Le réactif biologique, défini comme étant un produit utilisé
exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les
domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage ou de la santé
animale.
ARTICLE L. 5141-4 - Les essais non cliniques destinés à évaluer
les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage vétérinaire
doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.
Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et
l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du
laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus,
réalisés et rapportés.
ARTICLE L. 5141-5 - Exception faite des aliments médicamenteux,
des autovaccins et des préparations extemporanées vétérinaires, tout
médicament vétérinaire qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de
mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente de la
Communauté européenne en application du règlement (CEE) n°
2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence
européenne pour l'évaluation des médicaments doit faire l'objet,
avant sa mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. Le titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché doit être établi dans la Communauté européenne.
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de
cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à
l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990
établissant une procédure communautaire pour la fixation de
limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments pour animaux d'origine animale ne sont autorisés que pour
la période pour laquelle une limite a été fixée par le règlement ; au
cas où cette période est prolongée, l'autorisation peut être
reconduite pour une durée égale.
A titre exceptionnel, lorsque le médicament , compte tenu de l'état des
connaissances, justifie l'octroi d'une autorisation de mise sur le
marché, mais qu'il nécessite une surveillance particulière après sa
mis sur le marché, l'autorisation peut être soumise à un réexamen
annuel et à certaines obligations spécifiques visant, après son
obtention, à la réalisation d'études complémentaires ou à la
notification d'effets indésirables.
Cette autorisation peut être assortie :
1° De l'obligation de porter sur l'étiquetage et la notice des mentions
utiles pour la protection de la santé publique ou de la santé animale,
telles que des précautions particulières d'emploi ;
2° De l'obligation d'introduire une substance de marquage dans le
médicament ;
3° De conditions restrictives de délivrance nécessaires à la
protection de la santé humaine ou de la santé animale.
Lorsqu'elle porte sur un prémélange médicamenteux, elle comporte les
conditions techniques que doit respecter le fabriquant des aliments
médicamenteux correspondants, ainsi que les modalités d'emploi de ces
aliments.
Lorsque, du fait de la rareté des indications prévues ou du fait
de l'état d'avancement de la science, la demande n'est pas assortie
de l'ensemble des justifications prévues, une autorisation peut
être accordée, dans des conditions fixées par le décret prévu
au 5° de l'article L. 5141-16, sous réserve que le document soit
délivré sur prescription d'un vétérinaire et administré
sous la responsabilité de ce dernier.
Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le
marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments, doit être préalablement autorisée.
ARTICLE L. 5141-6 - L'autorisation de mise sur le marché
est refusée s'il apparaît :
1° Soit que le médicament vétérinaire n'a pas la composition
qualitative ou quantitative déclarée ou qu'il est nocif dans les
conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande, ou que l'effet
thérapeutique annoncé fait défaut sur l'espèce animale de destination
;
2° Soit que le médicament vétérinaire est présenté pour une
utilisation interdite ;
3° Soit, pour les médicaments destiné à être administrés à des
animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine :
a) Que le temps d'attente indiqué dans le dossier est insuffisant pour
que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent
pas de résidus à des niveaux supérieurs aux limites maximales de
résidus fixées par le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin
1990 précité ou qu'il est insuffisamment justifié ;
b) Ou que la ou les substances à action pharmacologique présentes dans
le médicament ne figurent pas dans l'une des annexes I, II et III du
même règlement.
L'autorisation peut être refusée s'il apparaît que la mise sur le
marché d'un médicament vétérinaire est de nature à compromettre
gravement la protection de la santé humaine ou de la santé animale.
Elle peut être modifiée, suspendue ou supprimée pour les mêmes motifs.
ARTICLE L. 5141-7 - Comme il est dit au VII de l'article L. 234-2
du code rural ci-après reproduit :
"Art. L. 234-2 - VII. - Un médicament vétérinaire soumis à
autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du
code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si
cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par
elle ou par la prescription d'un vétérinaire".
ARTICLE L. 5141-8 - Sont déterminés, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence
française de sécurité sanitaires des aliments, à l'exception du cas
prévu au 1° :
1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires
responsables, et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés
à l'article L. 5142-1, la durée et le contenu de l'expérience pratique
dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils peuvent
se faire remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou
vétérinaires ;
2° Les modalités d'exercice de la location gérance ;
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, suspendant ou supprimant l'autorisation prévue à l'article
L. 5142-2, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours
ouverts contre lesdites décisions ;
4° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant
les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ;
5° Les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'importer
des médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7
ARTICLE L. 5141-9 - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 5141-5, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché
prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres
qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des conditions énumérées
ci-dessous :
1° Administration à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas
destinés à la consommation humaine ;
2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou
dans toute information relative au médicament ;
3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en
particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000
de la teinture mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée
éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence
dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une
prescription d'un vétérinaire ;
4° Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la
pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de
façon officielle dans un autre état membre de la Communauté européenne.
Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire
l'objet, avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou
onéreux en gros ou au détail, ou leur administration, d'un
enregistrement auprès de l'agence française de sécurité sanitaire
des aliments.
Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les
conditions prévues au premier article ne sont pas remplies ou en cas de
danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement
est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable par période
quinquennale.
L'enregistrement peut concerner une série de médicaments
homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches
homéopathiques. La demande d'enregistrement doit être accompagnée
de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité
des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.
ARTICLE L. 5141-10 - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 5141-5, l'agence française de sécurité sanitaire des
aliments peut autoriser, lorsque la situation sanitaire l'exige et qu'il
n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé approprié,
l'utilisation pour une durée limitée :
1° D'un médicament vétérinaire déjà autorisé dans un autre état
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
2° Ou à défaut, d'un médicament vétérinaire autorisé dans un état
autre que ceux mentionnés au 1°.
En cas d'épizootie et en l'absence de médicament vétérinaire autorisé
approprié, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut
également autoriser , pour une durée limitée, l'utilisation de
médicaments vétérinaires n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation de
mise sur le marché dans aucun Etat.
Ces autorisations temporaires d'utilisation peuvent être suspendues ou
supprimées à tout moment si les conditions prévues au présent article
ne sont plus remplies ou si ces mesures sont nécessaires pour assurer la
protection de la santé humaine ou de la santé animale.
ARTICLE L. 5141-11 - Pour la fabrication d'aliments
médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des prémélanges
médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l'article L.5141-5 ou une autorisation temporaire
d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10.
L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à
l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa
ci-dessus. Des conditions particulières de fabrication, d'importation,
d'exportation, de prescription, de délivrance et d'utilisation sont
applicables à l'aliment médicamenteux.
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni
administréà l'animal.
Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la
fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication
extemporanée d'aliments médicamenteux dans les condition prévues à
l'article L.5143-3.
ARTICLE L. 5141-12 - La préparation des autovaccins
à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée
ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
ARTICLE L. 5141-13 - Sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article L. 613-16 du code de la propriété industrielle,
les brevets délivrés pour les médicaments vétérinaires peuvent
également , lorsque l'économie de l'élevage l'exige, être soumis au
régime de la licence d'office par arrêté du ministre chargé de la
propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de
l'agriculture.
ARTICLE L. 5141-14 - Toute exclusivité de vente de médicaments
vétérinaires au bénéfice d'une ou plusieurs catégories de revendeurs
est interdite.
ARTICLE L. 5141-15 - Les vétérinaires qui sont établis dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent utiliser en France
des médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques ayant obtenu une
autorisation de mise sur le marché dans cet Etat membre, pour exécuter des
actes professionnels à titre occasionnel en tant que prestataires de
service.
ARTICLE L. 5141-16 - Sont déterminées, en tant que de besoin,
par décret en Conseil d'Etat ;
1° Les règles concernant le conditionnement , l'étiquetage et la
dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés
mentionnée aux articles L. 5141-2 et L. 5141-3 ;
2° Les modalités d'application de l'article L. 5141-4 relatif aux bonnes
pratiques de laboratoire ;
3° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations
mentionnées à l'article L. 5141-5 ;
4° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à
l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes
d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent
obligatoirement le vérification de l'existence des propriétés
définies à l'article L. 5141-6 par des experts possédant les
qualifications techniques et professionnelles fixés par le même
décret
5° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions
accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations
spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le
marché d'un médicament vétérinaires, ou un enregistrement d'un
médicament homéopathique vétérinaire, ou une autorisation temporaire
d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;
7° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de
l'autorisation de mise sur la marché ;
8° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité
concernant les médicaments vétérinaires ;
9° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les
médicaments vétérinaires ;
10° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de
fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 5141-12 ;
11° Les modalités d'application du présent titre aux départements
d'outre-mer ;
12° Les conditions dans lesquelles les vétérinaires mentionnés à
l'article L. 5141-15 peuvent utiliser les médicaments vétérinaires
mentionnés au même article ;
13° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir
l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu
à l'article L. 5141-9, la nature du dossier ainsi que les règles
relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
14° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires
autres qu'immunologique destinés à être administrés à des animaux dont
la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine,
et faisant l'objet d'une mise sur la marché conformément aux
principes et aux particularités de la médecine homéopathiques pratiquée.
15° Les conditions d'application de l'article L.5141-11.
A l'exception du cas visé au 11° du présent article, les décrets
mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments.
- Chapitre II - Préparation industrielle et vente en gros
ARTICLE L. 5142-1 - La fabrication, l'importation,
l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires,
la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à
des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments
vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des
établissements régis par le présent chapitre.
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier
alinéa doit être la propriété d'un pharmacien, d'un vétérinaire ou
d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle
participe un pharmacien ou un vétérinaire. Elle peut être, en tout ou
partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société
doit être la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou
comporter la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa
direction générale ou sa gérance.
Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent
sont dénommés : "pharmaciens ou vétérinaires responsables".
Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du livre
II de la partie IV et du présent livre, ayant trait à leur activité,
sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la
société.
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un
pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect
des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou
du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le
pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses
fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise,
la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire
délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou
vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique
appropriée.
Toutefois, les établissement assurant la fabrication ou la
distribution d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations
prévues aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus : dans la cas où
ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la
délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par
décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce pharmacien ou ce
vétérinaire est personnellement responsable de l'application des
dispositions législatives et réglementaires concernant les
aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant , de la
responsabilité solidaire de la société.
ARTICLE L. 5142-2 - L'ouverture d'un
établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée
à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Celle-ci peut être, après mise en demeure
, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du livre II
de la partie IV et du présent livre.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation
initiale doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE L. 5142-3 - La fabrication, l'importation et la
distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être réalisés
en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis
par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris
sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.
ARTICLE L. 5142-4 - Les établissements
mentionnés à l'article L. 5142-1 ne sont pas autorisés à délivrer au public les
médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, sauf en
ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions
fixées à l'article L. 5143-7 ou aux éleveurs sur prescription d'un vétérinaire
dans des conditions fixées par décret.
Le ministre chargé de l'agriculture peut acquérir directement
auprès de ces établissements et peut faire utiliser par ses agents
habilités à cet effet les médicaments vétérinaires et produits
nécessaires à la réalisation des missions dont il est chargé au titre
des dispositions de l'article L. 221-1 du code rural.
ARTICLE L. 5142-5 - Si les disponibilités en médicaments
vétérinaires sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la
lutte contre une épizootie, le ministre chargé de l'agriculture peut, en
vue d'assurer la répartition de ces médicaments au mieux des besoins
nationaux, faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de
ces médicaments de déclarer la totalité de leurs productions, de leurs
importations et de leurs stocks.
ARTICLE L.5142-6 - La publicité concernant les établissements
mentionnée à l'article L. 5142-1 n'est autorisée que sous certaines
conditions fixées par voie réglementaire.
ARTICLE L. 5142-7 - L'importation des médicaments vétérinaires
est subordonnée à une autorisation de l'agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5, les
autorisations temporaires d'utilisation prévues à l'article L. 5141-10
et l'enregistrement prévu à l'article L. 5141-9 valent autorisation
d'importation au sens du premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Aux médicaments vétérinaires importés par des vétérinaires dans
les cas prévus à l'article L. 5141-15 ;
2° Aux médicaments fabriqués dans un autre état membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ; l'importation de ces aliments médicamenteux est accompagnée
d'un certificat dont le contenu est fixé par le décret prévu au 15° de
l'article L. 5141-16.
ARTICLE L. 5142-8 - Sont déterminés, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de
sécurité sanitaire des aliments, à l'exception du cas prévu au 1°
:
1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires
responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à
l'article L. 5142-1, la durée et le contenu de l'expérience pratique
dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils
peuvent se faire remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou
vétérinaires ;
2° Les modalités d'exercice de la location gérance ;
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions acordant ,
renouvelant, suspendant ou supprimant l'autorisation prévue à
l'article L. 5142-2, ainsi que les règles de procédure applicables
aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
4° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité
concernant les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ;
5° Les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'importer des
médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7.
- Chapitre III - Préparation extemporanée et vente au détail
ARTICLE L. 5143-1 - On entend par :
1° Préparation extemporanée vétérinaire, tout médicament vétérinaire
qui est préparé au moment de l'utilisation ;
2° Préparation magistrale vétérinaire, toute préparation extemporanée
vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à
des animaux d'une même exploitation.
ARTICLE L. 5143-2 - Seuls peuvent préparer
extemporanément, détenir en vue de leur cession aux
utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les
médicaments vétérinaires ;
1° Les pharmaciens titulaires d'une officine
2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les
vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre 1er du titre IV
du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la
chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils
donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire
et les soins leur sont régulièrement confiés
La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et
toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement
des animaux admis en consultation ou hospitalisés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la
détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au
détail, à titre gratuit ou onéreux, de produits antiparasitaires
destinés au traitement externes des animaux de compagnie à l'exception de
ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en
application de L. 5143-5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché
indique, en application du 1° de l'article L.5141-5, qu'ils ne sont pas à
appliquer en l'état sur l'animal.
ARTICLE L. 5143-3 - La préparation
extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous
l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article
L.5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet par un pharmacien ou un
vétérinaire tels que désignés à l'article L. 5143-2 au moyen
d'installation dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des
conditions fixées par décret pris après avis de l'agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
ARTICLE L. 5143-4 - Le vétérinaire doit prescrire en priorité
un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de l'espèce
considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment
médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
autorisé répondant aux mêmes conditions.
Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire
d'utilisation ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut
prescrire les médicaments suivants :
1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre
espèce dans la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la
même espèce dans un indication thérapeutique différente ou un aliment
médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
autorisé répondant aux mêmes conditions ;
2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament
vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une
indication thérapeutique différente ou un aliment
médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
autorisé répondant aux mêmes conditions ;
3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un
médicament autorisé pour l'usage humain ;
4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° 3° et 4°,
une préparation magistrale vétérinaire.
Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire soit, sous la
responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des
animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.
Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être
administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à
la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il
contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des
annexes I, II et III du règlement (CEE) n°2377/90 du conseil du 26 juin
1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation
des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente
applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la
denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et de la santé après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments ; on entend par temps d'attente le délai
à observer entre la dernière administration du médicament à l'animale
dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées
alimentaires provenant de cet animal.
ARTICLE L. 5143-5 - La délivrance au détail, à titre gratuit ou
onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances
prévues à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses
à doses ou concentration trop faibles pour justifier de la soumission
au régime desdites substances, ainsi que des médicaments vétérinaires
visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la rédaction par un
vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à
l'utilisateur .
Pour les aliments médicamenteux l'ordonnance ne peut prescrire qu'un
seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois.
ARTICLE L. 5143-6 - Les groupements reconnus de producteurs, les
groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la
production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et
d'une activité économique réelle, d'une part, les groupements de défense sanitaire,
d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du Ministre
chargé de
l'Agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de
distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de
leur activité, les médicaments vétérinaires, à l'exclusion de ceux
contenant des substances ayant fait l'objet
d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1.
Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des
médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée
conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé
et sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des
aliments et qui sont
nécessaires à la mise en uvre des programmes sanitaires d'élevage visés
à l'article L. 5143-7. Ces produits sont délivrés aux adhérents du
groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt
la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque
élevage, le programme sanitaire agréé.
ARTICLE L. 5143-7 - Les groupements visés à l'article L. 5143-6
doivent recevoir l'agrément du ministre chargé de
l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des
représentants de l'administration, des représentants des vétérinaires et
pharmaciens. La composition de ces commissions est fixée par décret.
L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme
sanitaire d'élevage approuvé par le ministre chargé de
l'agriculture, après avis des commissions prévues au précédent alinéa
et dont l'exécution est placée sous le surveillance et la
responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant personnellement et
régulièrement l'élevage.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite
renouvelable par période quinquennale.
Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture si les conditions ayant
motivé son octroi ne sont plus satisfaites.
ARTICLE L. 5143-8 - L'acquisition, la détention et la
délivrance des médicaments détenus par les groupements visés à
l'article L. 5143-6 doivent être faites sous le contrôle d'un
vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction
technique du groupement. Dans tous les cas, ce pharmacien ou vétérinaire
est personnellement responsable de l'application des dispositions
législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires
sans préjudice, le cas échéant , de la responsabilité solidaire du
groupement.
ARTICLE L. 5143-9 - Il est interdit de solliciter auprès du
public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de
courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes. Il est
interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans
l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à
domicile.
La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est
interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations
publiques, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou
de docteur vétérinaire.
Lorsqu'un vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés
et préparés pour l'usage humain, le pharmacien qui délivre ces produits
doit signaler sur l'emballage que ces produits deviennent des produits
vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui peuvent accompagner
ces médicaments.
ARTICLE L. 5143-10 - Sont déterminées, en tant que de besoin,
par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de
sécurité sanitaire des aliments :
1° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;
2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et
d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6.
- Chapitre IV - Substances pouvant entrer dans la fabrication des
médicaments vétérinaires
ARTICLE L. 5144-1 - Des obligations particulières seront édictées par
voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la
cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des
médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur
fabrication :
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés au diagnostic, à la
prévention et au traitement des maladies des animaux ;
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins, à l'exception de celles qui
ne renferment que des principes chimiquement connus
c) strogènes ;
d) Substances vénéneuses ;
e)Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les
denrées alimentaires d'origine animale ;
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à
la législation sur les fraudes ;
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des
animaux auxquels ils ont été administrés.
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou
groupements agricoles visés à l'article L. 5143-6, ou détenues ou
possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont
destinées à être employées pour des usages agricoles ou
phytosanitaires autorisés.
Un décret pris après avis de l'agence française de
sécurité sanitaire des aliments fixe la liste et les conditions
particulières de délivrance des substances ou des catégories de
substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments
vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de
l'article L. 5141-6.
ARTICLE L. 5144-2 - Sont déterminées, en tant que de besoin, par
décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'agence française de
sécurité sanitaire des aliments, les obligations particulières
applicables à la fabrication, la détention, le vente ou la cession à
titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 5144-1.
ARTICLE L. 5144-3 - Des décrets pris après avis de l'agence
française de sécurité sanitaire des aliments fixent les autre modalités
d'application du présent titre.
Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être
accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la
santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la
capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les
personnes et services publics habilités à cet effet, des produits
anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons,
des médicaments vétérinaires employés par des établissements de
recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale
pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.
- Chapitre V - Agence nationale du médicament vétérinaire
ARTICLE L. 5145-1 - Au sein de l'agence française de sécurité
sanitaire des aliments, l'Agence nationale du médicament vétérinaire est
placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et
de la santé.
ARTICLE L. 5145-2 - Le directeur de l'Agence nationale du
médicament vétérinaire est nommé, sur proposition du directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté
des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
ARTICLE L. 5146-1 - Le contrôle de l'application des dispositions du
présent chapitre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur
application, est assuré concurremment par les pharmaciens inspecteurs de
santé publique agissant conformément aux articles L. 1421-1,
L.1421-2, L. 1421-3 et L.5127-2, par les vétérinaires inspecteurs et par
les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes. Les dispositions des
articles L. 1421-1, L. 1421-2,
L. 1421-3 et L. 5127-2 sont applicables aux vétérinaires inspecteurs
pour l'exercice de cette mission.
La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur
des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la
santé animale. Les dispositions de l'article L. 5425-1 sont applicables
en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits
consignés en application du présent article.
Dans les mêmes conditions, les pharmaciens inspecteurs de santé publique
et les vétérinaires inspecteurs contrôlent la conformité aux bonnes
pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L. 5141-4, des essais
non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces
essais portent sur des médicaments vétérinaires ainsi que sur les
substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.
ARTICLE L.5146-2 - Ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi
qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application :
1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique conformément aux
articles L. 5411-1, L. 5411-2 et L.5411-3 ;
2° Les vétérinaires inspecteurs, auxquels les dispositions des articles
L. 5411-1, L. 5411-2 et L 5411-3 sont applicable pour l'exercice de cette
mission ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet
des pouvoirs prévus aux chapitres II à IV du titre 1er du livre II du
code de la consommation.
PARTIE REGLEMENTAIRE
Réglementation de la publicité
ARTICLE R.5146-42 - Est interdite toute publicité faite, sous quelque
forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a
pas été autorisée.
ARTICLE R.5146-43 - La publicité en faveur des médicaments
vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à
distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 5143-2 et
L. 5143-6, que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à
délivrer.
ARTICLE R.5146-44 - La publicité en faveur des médicaments
vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les
médicaments qui doivent être prescrits sur ordonnance en application de l'article L.
5143-5..
La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme
superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni
utiliser des attestations ou des expertises.
ARTICLE R.5146-45 - Toute publicité en faveur de médicaments
vétérinaires doit comporter au moins les renseignements :
1. Le nom du médicament ;
2. Le nom et l'adresse du responsable de la mise
sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du
fabricant ;
3. La composition quantitative en principes actifs ;
4. Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
5. Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
6. Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à
la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
7. Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le
médicament est destiné ;
8. Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9. Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsqu'une notice est jointe au
conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce
médicament."
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt
auprès du directeur général de l'agence française de
sécurité sanitaire des aliments , par envoi
recommandé, préalablement à leur diffusion.
ARTICLE R.5146-46 - Est subordonnée à une autorisation préalable du
directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des
aliments la publicité sous quelque forme que
ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la
prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article
L. 223-2 du
code rural ou dans les textes pris en application de l'article L. 223-3 du même code.
ARTICLE R.5146-47 - Il est interdit au fabricant, au responsable de la
mise sur le marché et au distributeur de médicaments vétérinaires de remettre
directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou
à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de
consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions
tarifaires autorisées.
Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement
au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous
réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel
ces institutions ont leur siège..
ARTICLE R.5146-48 - Les fabricants, les responsables de mise sur le
marché les grossistes ou les dépositaires ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux
seuls docteurs vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.
Présentation des médicaments vétérinaires
ARTICLE R.5146-49 - Sans préjudice des mentions exigées par d'autres
dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances
vénéneuses, l'étiquetage du conditionnement primaire et du
conditionnement extérieur d'un médicament vétérinaire faisant
l'objet d'une mise sur le marché doit porter les mentions suivantes,
conformes à l'autorisation de mise sur le marché, lisibles,
compréhensibles et indélébiles :
a) La dénomination du médicament ;
b) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités
de prises, ces mentions pouvant n'être indiquées que sur le
conditionnement extérieur ;
c) La composition qualitative et quantitative définie au 2° du R.
5146-27-1 ;
d) Le numéro du lot de fabrication ;
e) Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de
l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts,
ceux du ou des fabricants ;
g) Les animaux de destination, le mode d'administration, la voie
d'administration ;
h) Le cas échéant, le temps d'attente , même s'il est égal à 0 ;
i) La date de péremption ;
j) Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;
k) Les précautions particulières d'élimination des médicaments non
utilisés ou des déchets ;
l) Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise
sur le marché ;
m) La mention "usage vétérinaire", le cas échéant,
complétée par la mention "à ne délivrer que sur ordonnance",
ou encore par toute mention découlant des dispositions prises en
application du deuxième alinéa de l'article R. 5146-33, ces trois
dernières mentions pouvant ne figurer que sur le conditionnement
extérieur.
Les indications prévues ci-dessus doivent être rédigées en français.
Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à
condition que les mêmes indications figurent dans toutes les langues
utilisées.
ARTICLE R.5146-50 - Les aliments médicamenteux, qu'ils soient
préparés à l'avance ou, extemporanément, par un pharmacien ou un vétérinaire
exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-2, sont présentés dans des sacs
de couleur bleue portant, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de
quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliment médicamenteux".
S'appliquent en outre aux aliments médicamenteux les règles d'étiquetage prévues tant pour les
aliments des animaux que pour les médicaments vétérinaires. Les indications imposées
à ce titre pourront figurer sur une étiquette cousue au sac.
Lorsque l'aliment médicamenteux est livré en vrac pour être entreposé dans des silos,
une étiquette de couleur bleue, portant les mentions prévues à l'article R. 5146-49 et
aux deux premiers alinéas du présent article, est apposée sur chaque cellule du
véhicule transporteur, une cellule ne pouvant contenir qu'un seul aliment médicamenteux
destiné à un même lot d'animaux. Une étiquette identique, destinée à être apposée
sur le silo, accompagne le bon de livraison ou la facture.
ARTICLE R.5146-50 bis - En vue de
la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues à
l'article L. 5143-2, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet
usage, ayant reçu un agrément accordé par arrêté du commissaire de la République du
département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des
services vétérinaires.
L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de
fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et
l'élimination complète des lots préparés.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
pris sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments fixe
les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir
l'agrément susmentionné.
Dispositions particulières à certains produits
ARTICLE R. 5146-51 - Sans préjudice des dispositions de l'article L.
5143-5, il est interdit de délivrer sans
présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur
composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6
lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.
L'ordonnance comporte obligatoirement :
Les nom et adresse du proscripteur ;
La date de prescription ;
Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;
Les moyens d'identification des animaux - espèce, age, sexe, signalement et numéro
matricule ;
Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail
des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;
La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps
d'attente ;
La mention Renouvellement Interdit.
En cas de cession du ou des animaux par les détenteurs successifs pendant le temps
d'attente du médicament, l'ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et
conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux
ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à
chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période."
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur
vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.
La prescription des aliments médicamenteux en
vue de leur délivrance dans des conditions prévues à l'article L.
5142-2 est établie en
trois exemplaires au moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être
présentés à l'établissement fabricant. L'un des exemplaires est conservé au siège
de l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à l'éleveur
lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le
vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article R. 5146-52.
ARTICLE R.5146-52 - Lors de la délivrance des médicaments
vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, le
pharmacien ou le docteur vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté
et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni
surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnance
prévu à l'article R. 5092. Ce registre est conservé pendant dix ans.
Les mentions doivent comporter un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client,
le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du
prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises. Le pharmacien ou le
docteur vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance le numéro d'ordre sous
lequel la délivrance a été enregistrée et il accompagne cette mention de ses nom et
adresse.
Le docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si
elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotés
comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre
mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions
de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des substances vénéneuses.
ARTICLE R.5146-53 Les substances toxiques et vénéneuses
prévues au d) à l'article L. 5144-1 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux
dispositions des règlements d'administration publique pris en application de l'article L.
1342-3 du présent code.
ARTICLE R.5146-53-1 - Les
substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires (externes et
internes), anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales
ou anabolisantes sont soumises en application de l'article L. 5144-1, dernier alinéa, aux
conditions particulières de délivrance définies ci-après.
Sans préjudice des dispositions concernant les substances vénéneuses, la délivrance
des substances mentionnées à l'alinéa précédent doit respecter les règles suivantes
:
1° Toute cession de ces produits ne peut être consentie qu'à des personnes habilitées
à les détenir en raison de leur profession ;
2° Les cessions doivent faire l'objet d'un enregistrement par tout moyen comportant
notamment l'indication du nom, de l'adresse et de la profession de l'acquéreur ainsi que
du nom et de la quantité de la substance vendue ou cédée ;
3° Lorsque la profession de l'acquéreur n'implique pas l'utilisation de ces produits,
mention est faite de l'usage auquel ils sont destinés selon la déclaration faite par
l'intéressé.
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou aux groupements
agricoles visés à l'article L. 5143-6, sauf si elles sont destinées à être employées
pour des usages agricoles et phytosanitaires autorisés.
ARTICLE R.5146-54 - Les établissements prévus à l'article L.
5142-1 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la fabrication ou l'importation de
médicaments vétérinaires définis en a) et c) de l'article L. 5144-1 feront l'objet, au
moins une fois l'an, d'une visite concertée de la part d'un pharmacien inspecteur de
santé publique et
d'un vétérinaire inspecteur. Le compte-rendu de cette inspection, signé des deux
agents, sera transmis au directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
ARTICLE R.5146-55 - L'autorisation d'importation de
médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7 est délivrée
par le directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Outre les dispositions de l'article L.
5142-7, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes
règles que les médicaments fabriqués en France.