Le Mandat Sanitaire


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Attribution Habilitation
Mandat spécialisé Durée
Désignation du vétérinaire sanitaire Cas particuliers
Obligations Commission de discipline
Saisine Sanctions

 

 

CODE RURAL
(Partie Réglementaire)

Paragraphe 1 : Attribution du mandat sanitaire

Article R221-4
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er août 2004)

I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
1º Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
2º Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;
3º Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
4º L'engagement :
- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R221-5
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 10 novembre 2001 en vigueur le 10 février 2002)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 2 Journal Officiel du 1er août 2004)

Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :
- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;
- toutes opérations de police sanitaire ;
- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.

Article R221-6
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 4 Journal Officiel du 10 novembre 2001 en vigueur le 10 février 2002)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 3 Journal Officiel du 1er août 2004)

Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.
Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.

Article R221-7
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 4 Journal Officiel du 1er août 2004)

Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1º du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.
Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.

Article R221-8
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 5 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.

Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire

Article R221-9
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 10 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 5 Journal Officiel du 1er août 2004)

Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.
Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.
Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.
Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.

Article R221-10
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.

Article R221-11
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 6 Journal Officiel du 1er août 2004)

Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-4 et R. 221-9 :
1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires ;
2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires mentionnés au présent article.

Article R221-12
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 7 Journal Officiel du 1er août 2004)

Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.

 

 

Paragraphe 3 : Commission de discipline

Article R221-13
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 8 Journal Officiel du 1er août 2004)

Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.
Cette commission est ainsi composée :
1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;
3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Article R221-14
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.
Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.

Article R221-15
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 9 Journal Officiel du 1er août 2004)

La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme avec inscription au dossier ;
3º La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;
4º Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.

Article R221-16
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
(Décret nº 2003-215 du 6 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 mars 2003)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret nº 2004-779 du 28 juillet 2004 art. 10 Journal Officiel du 1er août 2004)

Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.