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08 juillet 2010

Décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010 adaptant le livre II du code rural et de la pêche maritime à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (JO 10/7/10).

  


Décret
 

Analyse :
 
Le Journal officiel du 10 juillet 2010 publie un décret du 8 juillet 2010 dans l’objectif de transposer la « directive services » (2006/123) à la profession vétérinaire.
 
En résumé,

Le décret supprime certains freins à l’installation et à la taille des structures vétérinaires…
 
Pour les vétérinaires, les dispositions de ce décret les plus importantes sont (de mon point de vue) les suivantes.
Un vétérinaire peut exercer dans plusieurs SCP, SEL et/ou à titre individuel (alors qu’auparavant l’exercice à titre libéral d’un associé était assez exclusif).
Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires associés peuvent disposer de plusieurs domiciles professionnels d’exercice (cabinets, cliniques, CHV…) sans limitation réglementaire.
Un domicile professionnel (cabinet, clinique, ou CHV) comporte un « vétérinaire administrateur ». La notion « vétérinaire administrateur » de cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaire (CHV) est nouvelle. Elle désigne un vétérinaire (salarié ou associé) qui, exerçant principalement dans cet établissement, veille au respect du code rural et du code de déontologie au sein de ce cabinet, clinique ou CHV. Le vétérinaire administrateur doit se déclarer auprès de l’Ordre (CRO) par courrier recommandé en y joignant une copie du mandat de ses associés (si la fonction est exercée par un des associés) ou du contrat de travail le désignant dans cette fonction (pour un vétérinaire salarié).
Le nombre de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux n’est plus limité.
Un domicile professionnel d’exercice est ouvert au moins 35 heures (en y incluant les horaires de visites à domicile).
Un vétérinaire peut refuser de répondre aux appels d’urgence s’il n’est pas compétent dans l’espèce animale, s’il n’en a pas les moyens techniques, ou s’il n’a pas une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée. Il reste toujours donc l’obligation d’indiquer un confrère susceptible de répondre à cet appel.
La continuité des soins et la permanence des soins (appels d’urgence) peuvent également être assurées dans le cadre de convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du CRO.

Pour les laboratoires d’analyses agréés (contrôles officiels) ou reconnus (autocontrôles), les agréments ou les reconnaissances qui étaient accordées pour cinq ans, le sont désormais sans limitation dans le temps (voir en bas de l’analyse détaillée).


Plus en détail,

Le décret ne précisant aucun délai d’application, il est applicable à compter dès le lendemain de sa publication (c’est-à-dire dès maintenant). Ce décret ne modifie pas les règles relatives à la part du capital des SEL pouvant être détenus par des non-vétérinaires.
 
Dans les articles nouveaux ou modifiés du code rural ou du code de déontologie reproduits ci-dessous, les modifications ou ajouts sont en bleu pour en faciliter le repérage.
 
Exercice dans plusieurs sociétés autorisées, SCP ou SEL (article R. 241-103).
Un vétérinaire peut exercer concomitamment à titre individuel et dans une ou plusieurs sociétés autorisées (SCP, SEL) dans lesquelles il peut être associé ou non (c’est-à-dire détenir des parts de capital social ou non).
Cet exercice multiple pour un vétérinaire associé dans plusieurs sociétés doit respecter le code de déontologie notamment les nouvelles dispositions sur la continuité et la permanence des soins, article R. 242-48, points IV et VI.
Jusqu’à présent, des restrictions existaient sur l’exercice libéral concomitant dans plusieurs sociétés. Ces restrictions avaient pour but de garantir l’exercice libéral exclusif d’un associé que dans une seule SEL ou SCP. Elles sont désormais supprimées.
Article R. 241-103.
« Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l'article R. 242-48, un vétérinaire peut exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non.
Il peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d'une ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social. »


Multiplicité des domiciles professionnels d’exercice (article R. 242-53) et notion de vétérinaire administrateur (article R. 242-55).
Jusqu’à présent, un vétérinaire ne pouvait avoir qu’un seul domicile professionnel d’exercice (sauf pour les vétérinaires salariés et les collaborateurs libéraux). Cette disposition est abrogée, tout comme la limite maximum de trois domiciles professionnels pour les associations (SCP ou SEL) et la notion de cabinet annexe d’un cabinet principal. Chaque domicile professionnel doit désormais être géré par un vétérinaire administrateur qui exerce principalement dans ce domicile. La principale mission d’administrateur est de « coordonner la mise en œuvre des dispositions du code rural et du code de déontologie » dans sa clinique ou son cabinet.
Dans le cas où le vétérinaire administrateur est l’un des associés de la structure (SCP ou SEL), ce qui n’est pas une obligation, cette fonction d’administrateur lui est attribuée par mandat de ses associés. Toutefois, il est aussi possible de désigner un vétérinaire salarié comme administrateur. Le nombre de domiciles professionnels par SCP ou SEL n’est donc plus limité par le nombre d’associés y exerçant.
Un vétérinaire administrateur (salarié ou associé) ne peut exercer cette fonction que dans un seul établissement.
Il doit se déclarer comme tel, dès sa prise de fonction, auprès du Conseil régional de l’Ordre par courrier recommandé en y joignant, soit son contrat le désignant dans cette fonction pour un salarié, soit une copie de mandat des associés lorsque la fonction est exercée par un associé.
Article R. 242-53 (code de déontologie, domicile professionnel)
« Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires [au lieu de la pharmacie vétérinaire] et où peuvent être reçus les clients. […]
Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice [sans limitation à trois comme auparavant]. Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice. […] »
Article R. 242-55 (code de déontologie, vétérinaire administrateur).
« Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie.
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonction résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail.
Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction. »


Nombre illimité de vétérinaires salariés ou collaborateurs (article R. 242-64).
Jusqu’à présent, chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne pouvait avoir plus de deux vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps plein. Cette limite est supprimée dans la nouvelle rédaction de l’article R. 242-64.
Article R. 242-64 (code de déontologie, ; nombre de vétérinaires salariés)
« Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux» [au lieu de pas plus de deux à temps pleins].

Continuité des soins et permanence des soins (article R. 242-48, points IV et VI).
Dans le code de déontologie, l’article R. 242-48 précise sept « devoirs fondamentaux » des vétérinaires, parmi lesquels la continuité des soins (point IV) et la permanence des soins (point VI).

- Dans le cadre de la continuité des soins, un domicile professionnel d’exercice (cabinet…) est ouvert au moins 35 heures (en y incluant les horaires pour les visites à domicile).
- Dans le cadre des appels d’urgence (permanence des soins), les motifs de refus de répondre à un appel d’urgence sont mieux précisés. Le vétérinaire peut refuser de répondre aux appels d’urgence s’il n’est pas compétent dans l’espèce animale, s’il ne dispose pas de la technicité et de l’équipement, ou, point important de mon point de vue, s’il ne possède pas une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée à l’espèce. En revanche, il a alors toujours l’obligation d’indiquer un confrère susceptible de répondre au cas.
- Enfin, la continuité des soins et la permanence des soins (appels d’urgence) « peuvent également être assurées dans le cadre de convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre ».

Article R. 242-48, points IV et VI (code déontologie).

- Continuité des soins. « Point IV. Le vétérinaire assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés [soit au moins 35 heures selon l’article 20 de cette convention collective]. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.»
- Permanence des soins. « Point VI. Le vétérinaire doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. »

 
Laboratoires d’analyses agréés (contrôles officiels) ou reconnus (autocontrôles) (articles R. 202-9, R. 202-23 et R. 202-24).
Jusqu’à présent, les laboratoires d’analyses agréés au niveau national étaient agréés pour une durée de cinq ans (renouvelable) pour chaque type d’analyses officielles (analyses réalisées dans le cadre de l’application du Code rural).
Le nouveau décret, prévoit un agrément sans limitation dans le temps (avec toutefois, comme par le passé, la possibilité de suspension ou de retrait de l’agrément « en cas de manquement »).
De même, pour les laboratoires reconnus pour les autocontrôles, la reconnaissance était accordée pour cinq ans par le préfet du département. Elle l’est désormais sans limitation dans le temps par le préfet de région ou, pour les laboratoires situés hors de France, par le ministère de l’agriculture.
 
Articles abrogés
Le décret abroge les articles suivants au code rural :

- Article R. 204-15 sur le renouvellement de l’agrément des laboratoires d’analyses puisque ce renouvellement n’est plus nécessaire,
- Article R. 241-79 qui interdisait à un associé de SCP de détenir dans parts dans une autre SCP.
- Articles R. 241-82 et 84 qui limitaient à trois le nombre de domiciles professionnels d’exercice par SCP ou SEL.

 
NB. Pour l’anecdote, ce décret permet aussi d’agréer des distributeurs de produits antiparasitaires agricoles situés hors de France.
 
 
Éric Vandaële
 
Reproduction autorisée au sein de l’entreprise cliente au service de Veille.
Reproduction interdite sans autorisation à l'extérieur de cette entreprise.
 
Pour en savoir plus :
Voir le fichier joint
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022454800&dateTexte=&categorieLien=id




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