En résumé,
Le Journal Officiel du 15 août 2010 publie un arrêté signé trois mois plus tôt, le 21 mai 2010, relatif aux contrôles des dispositifs de radioprotection toutes activités confondues, y compris vétérinaires.
Cet arrêté du 21 mai homologue une décision du 4 février 2010 de l’autorité de sûreté nucléaire sur ces contrôles.
Même si le texte initial est daté du 4 février 2010, il n’entre en vigueur qu’au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit depuis le 16 août 2010.
Cet arrêté abroge et remplace un des arrêtés du 26 octobre 2005 qui avait mis en œuvre le dispositif actuellement en place de contrôles externes et internes des émetteurs de rayons X et des instruments de mesures (dosimètres).
Plus en détail,
La décision du 4 février 2010 de l’autorité de sûreté nucléaire ainsi homologuée et publié au Journal officiel du 15 août 2010 comprend trois annexes :
- L’annexe 1 décrit les contrôles externes et internes des appareils émetteurs de rayonnements ionisants.
- L’annexe 2 s’intéresse plus particulièrement aux instruments de mesure.
- L’annexe 3 fixe la périodicité de ces contrôles.
Ces contrôles externes ou internes font l’objet de rapports écrits mentionnant les éventuelles non-conformités décrites. Ces rapports sont conservés dix ans par l’employeur.
Contrôles externes ou internes des appareils et des dispositifs de radioprotection (annexe 1)
Les contrôles externes sont réalisés soit par l’IRSN (Institut de radioprotection de sûreté nucléaire), soit par un organisme agréé.
- Les contrôles internes sont réalisés soit par la personne radiocompétente, soit par un organisme agréé.
- Les contrôles externes ou internes portent sur les mêmes points, même si les contrôles internes peuvent être « ajustés » (c’est-à-dire « allégés ») sur la base d’une analyse de risque.
Pour les générateurs de rayons X destinés à la radiographie, les contrôles portent sur les points suivants (annexe 1) :
- Contrôle de conformité des appareils, de son bon état de fonctionnement,
- Contrôle de l’efficacité des dispositifs de protection (avec une recherche d’éventuelles fuites), de la signalisation de la source, et du fonctionnement de la lumière rouge signalant le début et la fin de l’exposition, et de l’interdiction effective d’accès au local,
- Contrôle de la durée d’exposition au poste de travail
- Contrôle de personnel (formation)
- Contrôle de l’existence de consignes d’urgence.
À noter que le domaine d’activité vétérinaire est mentionné comme un élément de description parmi les points de contrôles.
Contrôles des instruments de mesures (dosimètres…) (annexe 2).
L’objectif de ce contrôle est d’évaluer l’exposition de l’organisme entier aux rayonnements ionisants.
L’annexe 2 détaille les modalités de ce contrôle.
Périodicité des contrôles (annexe 3).
La périodicité des contrôles externes ou internes est variable selon le domaine d’activité le type et l’intensité de rayonnement.
Pour les « appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe et dont le faisceau d'émission de rayons X est directionnel et vertical (ou les appareils de radiographie endobuccale), à l'exclusion des scanners », la périodicité des contrôles figure dans le tableau 3 de l’annexe 3 soit :
- Des contrôles internes annuels pour les appareils, les dispositifs de radioprotection et les dosimètres, trimestriels pour les contrôles d’ambiance,
- Des contrôles externes tous les trois ans.
Ces appareils sont soumis à déclaration et non à autorisation.
Pour les autres appareils vétérinaires (soumis alors à autorisation),
Les contrôles internes sont semestriels (sauf en cas de faible débit de la source, < 10 microSv/h où le contrôle interne de l’appareil est annuel).
Les contrôles externes sont annuels.
Les appareils portables des vétérinaires équins rentrent dans cette catégorie.
Pour mémoire.
Cet arrêté est pris en application des dispositions de Code du travail (articles en L. ou R. 4452) et le Code de la santé publique (articles en L. ou R. 1333).
1) Les dispositions du Code du travail visent (logiquement) à protéger les travailleurs (salariés ou non) d’un établissement. Ces mesures de protection des travailleurs peuvent avoir pour effet de mieux protéger le public, mais la protection de la santé publique n’est pas l’objet des dispositions prises dans le Code du travail.
2) Les dispositions du Code de la santé publique visent évidemment à la protection du public et aussi à celle des travailleurs. Les références croisées entre les deux codes sont donc fréquentes. Le second arrêté sur les contrôles est pris en application du Code du travail et du Code de la santé publique.