Responsabilité du vétérinaire


Responsabilité civile

Responsabilité civile professionnelle

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Responsabilité personnelle du vétérinaire

Art. R242-33 I  
 

  • Obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle

Art. 242-48 (VI) (Code de déontologie) "Devoirs fondamentaux" 
 

2. Code des assurances

Chapitre IV "Les assurances de responsabilité" - art. L124-1 à L124-5 

Art. L124-5 (déclenchement de la garantie par le fait dommageable ou par la réclamation - choix) 
 

3. Droit de l'UE

  • Libre prestation de service - assurance responsabilité professionnelle

Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (transposée en droit français) (art. 23) 


Responsabilité contractuelle

1. Code civil

Titre III "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général" - art. 1101 et s. 

Art. 1137 (obligation de veiller à la conservation de la chose- obligation de moyen) 

Art. 1147 (sanctions du débiteur d'une obligation contractuelle - paiement de dommages et intérêts) 

Titre XX "De la prescription extinctive" - art. 2219 et s.

Art. 2224 (prescription extinctive - délai de droit commun et son point de départ : 5 ans à compter de la réalisation du dommage) 

Art. 2254 (aménagement conventionnel de la prescription) 
 

2. Jurisprudence civile

  • Contrat médical - obligation de soins - obligation de moyen

Cour de cassation, Civ, 20 mai 1936, Mercier : "Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat." "L'obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyen ; le médecin ne pouvant s'engager à guérir, il s'engage seulement à donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la sciences." "La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle." 

  • Contrat de soins - contrat de suivi vétérinaire - responsabilité médicale du vétérinaire

Cour de cassation, 24 janvier 1941 : notion de contrat de soins étendue aux vétérinaires dont la responsabilité est contractuelle

Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 févr. 2012, n°12/800, 10/0435 
 

  • Contrat de dépôt entre le vétérinaire et le client - responsabilité du vétérinaire qu'en cas de faute 

Cour d'appel de Reims, chambre civile, section 1, n°11/00081, 10 janv. 2012 
 

3. Textes non codifiés

Contrats de soins, exemples :

Contrat entre vétérinaire libéral et animalerie (soins, vaccination et identification éventuelle avant la vente), formulaire


Aller plus loin - Bibliographie

  • Contrat de soin - signature préalable - information du client

"Les difficultés de paiements : animal et consentement éclairé au centre des litiges clients vétérinaires", Revue de l'Ordre National des Vétérinaires, n°54, nov. 2014 

"Information du client et contrat de soins : une nécessité pour faire valoir ses droits", fiche professionnelle", Revue de l'Ordre National des Vétérinaires, n°54, nov. 2014

"Analyse jurisprudentielle de la responsabilité civile contractuelle du vétérinaire praticien", Ludivine ROGER, thèse de doctorat vétérinaire, ENVT, 2003


Responsabilité délictuelle

1. Code civil

Chap. II "Des délits et des quasi-délits" - art. 1382 et s.

Art. 1382 (responsabilité du fait personnel - obligation de réparation du dommage)

Art. 1383 (responsabilité délictuelle pour faute)

Art. 1384 (responsabilité du fait des choses ; responsabilité du fait d'autrui) 

Art. 1385 (responsabilité du fait d'un animal ; notion de garde juridique)

  • Responsabilité du vétérinaire - expert judiciaire - faute du fait personnel dans le cadre de sa mission

Voir "Vétérinaire expert"


Responsabilité administrative

Responsabilité du vétérinaire sanitaire

Voir "Vétérinaire sanitaire"

Responsabilité du vétérinaire mandaté

Voir "Vétérinaire mandaté"


Responsabilité disciplinaire

1. Textes non codifiés

Décret n°2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à l'exercice professionnel vétérinaire 

Code de conduite européen de la Fédération européenne vétérinaire (FEV), 6 juin 2008 (code sans force juridique obligatoire) 


Responsabilité pénale

1. Code de la santé publique

  • Infractions à la réglementation concernant la préparation industrielle et la vente en gros de médicaments vétérinaires

article L.5441-7

article L.5441-8

article L.5441-9

article L.5441-10

article L.5441-11

article L.5441-12

article L.5441-13

article L.5441-14

article L.5441-15

article L.5141-16

article R.5441-1

article R.5441-2

article R.5441-3

article R.5441-5

  • Infractions à la réglementation relative à la préparation extemporanée et à la vente au détail de médicaments vétérinaires

article L.5442-1

article L.5442-2

article L.5442-3

article L.5442-4

article L.5442-5

article L.5442-6

article L.5442-7

article L.5442-8

article L.5442-10

article L.5442-11

article L.5442-12

article L.5442-13

article L.5442-14

article R.5442-1

article R.5442-2

article R.5442-3

article R.5442-5

2. Code rural et de la pêche maritime

  • Exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

article L.243-4

  • Usurpation du titre de vétérinaire et utilisation du titre de docteur vétérinaire

article L.815-4

 3. Code pénal

  • Atteinte au secret professionnel

article 226-13

article 226-14 (dérogations légales)


Champ d'application de la déontologie professionnelle

1. Code rural et de la pêche maritime

  •  Champ d'application du code de déontologie - liste des personnes physiques/morales

Art. R242-32 (Code de déontologie

Voir "Vétérinaire des armées - Missions (Code de déontologie des praticiens des armées)"


Droits et devoirs professionnels - code de déontologie

Devoirs généraux du vétérinaire

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. R242-33  (Code de déontologie

Art. R242-33 I (responsabilité personnelle du vétérinaire) 

Art. R242-33 II (indépendance professionnelle)

Art R242-33 III (devoirs relevant de l'exercice professionnelle)

Art R242-33 IV (engagements contractuels)

Art R242-33 V (secret professionnel)

Art R242-33 VI (qualité des actes)

Art R242-33 VII (santé publique- lutte contre l'antibiorésitance)

Art R242-33 VIII (respect des animaux)

Art R242-33 IX (respect de l'environnement)

Art R242-33 X (dignité de la profession)

Art R242-33 XI (compérage interdit)

Art R242-33 XII (formation continue)

Art R242-33 XIII (mission de service public)

Art R242-33 XIV (autre activité)

Art R 242-33 XV (couvrir un exercice illégal)

Art R 242-33 XVI (

Art R242-33 XVII (interdiction de délivrance de médicaments humains)

Art R242-33 XVIII (une profession qui ne s'exerce pas comme un commerce)

Art R242-33 XIX (devoir du vétérinaire à l'égard de l'Ordre)

 


Indépendance professionnelle

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. R242-33 (II) 


Aller plus loin - Bibliographie

  • Indépendance professionnelle des pharmaciens

"Indépendance professionnelle des pharmaciens", Ordre national des pharmaciens, 6 mars 2015

 


Secret professionnel

Principe

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. R242-33 (V) (Code de déontologie
 

2. Code pénal

Art. 226-13 (violation du secret professionnel - sanctions) 

Dérogations

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Services de garde - permanence des soins - interventions médicales antérieures - informations échangées entre vétérinaires

Art.R 242-61 (Code de déontologie
 

  • Remplacement du vétérinaire - continuité des soins - informations transmises au vétérinaire remplacé

Art. R242-41 (Code de déontologie) "Remplacement du vétérinaire" 
 

2. Code de procédure pénale

  • Réquisitions judiciaires

Art. 77-1-1 (enquête préliminaire - inopposabilité du secret professionnel au Procureur de la République) 
 

3. Code pénal

  • Révélation du secret professionnel autorisée par la loi

Art. 226-14 (cas prévus par la loi d'inapplicabilité de l'art. 226-13 du code pénal - absence de sanction disciplinaire à l'encontre du professionnel) 
 

4. Jurisprudence administrative

  • Secret professionnel du vétérinaire - documents comptables tenus épurés de la mention des actes accomplis

Cour administrative d'appel de Marseille, n°96MA02474, 1er févr. 1999 : alors même que la totalité des actes qu'ils accomplissent ne peuvent être regardée comme couverte par le secret professionnel, et que ce secret ne concernait que les actes accomplis qu'en tant qu'ils peuvent livrer des informations sur la personne des propriétaires des animaux soignés, les vétérinaires doivent être regardés comme étant soumis au secret professionnel au sens du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. Il en résulte, d'une part, que les documents comptables qu'ils tiennent peuvent ne pas comporter l'indication de la nature des actes accomplis, et, d'autre part, que ce type d'information ne peut être demandé par les agents de l'administration fiscale. 
 

5. Décisions/Avis ordinaux

  • Limites du secret professionnel

CSOV, 25 mars 1999 : concernant un vétérinaire qui suspecte qu'un animal a été acquis par délit et souhaite en informer les autorités de police ou judiciaires : "Le secret professionnel (...) est destiné à protéger le client et la qualité de la relation de confiance établie avec son vétérinaire mais il ne saurait avoir pour but de protéger le client délictueux ou criminel. Les limites au secret professionnel ne peuvent le plus souvent s'apprécier qu'en conscience et engagent la responsabilité déontologique du professionnel au cas par cas. En tout état de cause, le secret professionnel (...) ne peut s'opposer au respect de la loi et il ne tient pas devant les autorités administratives et judiciaires."
 

  • Dossier médical centralisé de MEDIAVET

CSOV, 27 juin 2000 : le courrier adressé par MEDIAVET à un vétérinaire lui demandant de compléter une fiche de mise à jour du dossier concernant l'animal de l'un de ses clients et de la renvoyer par télécopie à un numéro vert, pour création du dossier électronique "est un procédé qui n'offre pas a priori de garantie suffisante au regard du secret professionnel auquel est tenu le vétérinaire." Secret professionnel et société d'assurance CSOV, 22 mars 2002 : le secret professionnel peut être opposé à la demande directe émanant d'une société d'assurance auprès du vétérinaire dans le cadre de son enquête sur de fausses déclarations ou qui cherche des précisions techniques pour nourrir ses statistiques et adapter son offre. "Les ordonnances, résultats d'analyses, radiographie... appartiennent au client qui les a réglés. Le vétérinaire n'a pas à les communiquer à un tiers. Dans le cadre d'un contrat d'assurance, le client s'engage à communiquer à la société tout renseignement que celle-ci peut lui demander. Dès lors le vétérinaire qui retient une information le pénalise à tort. Le respect du secret professionnel ne pourra être invoqué vis-à-vis du client, la demande d'information doit passer par lui. Subsistent toutefois quelques difficultés : la société est-elle à même d'apprécier les renseignements fournis, le client n'exercera-t-il pas une rétention d'information ?
 

  • Visites volontaires d'élevage - propriété de l'information

CSOV, févr. 2006 : les informations collectées par le vétérinaire dans le cadre du bilan effectué lors des visites sanitaires d'élevage ne peuvent être transmises à des tiers, en l'occurrence le groupement de défense sanitaire, que par l'éleveur lui-même ou, le cas échéant, par le vétérinaire mais à la condition expresse qu'il dispose d'une demande écrite de l'éleveur, dûment éclairé sur les enjeux de l'information. 
 

  • Secret professionnel et carte de rappel de soins

CSOV, oct. 2008 : pour satisfaire au devoir de secret professionnel, "les cartes de rappel de soins doivent être adressées par le vétérinaire à ses clients exclusivement sous enveloppe." Il s'agit de cartes postales qui identifient forcément le destinataire et qui identifie par son cachet l'expéditeur. 
 

  • Secret professionnel et transmission d'informations médicales

CSOV, 18-19 mars 2009 : la notion de secret professionnel doit être préservée comme elle l'est dans les autres domaines d'activité, les données à caractère médical ne pouvant être transmises qu'au vétérinaire conseil de la société d'assurance. 
 

  • Secret professionnel et feuille de soins

CSOV, 13-15 sept. 2011 : dans la mesure où la feuille de soins est remplie à la demande du client et transmise personnellement par ce dernier à la société d'assurance, le vétérinaire, en remplissant ces documents, ne transgresse aucunement son obligation de secret professionnel. Le vétérinaire conseil de l'assurance reste quant à lui responsable de la confidentialité de ces informations. 
 

  • Secret professionnel - animal appartenant à un autre propriétaire

CSOV, 17-18 mars 2015 : lors d'une consultation, le vétérinaire qui découvre fortuitement que l'animal présenté, trouvé et adopté il y a un certain temps déjà, est identifié et serait donc susceptible d'avoir un autre propriétaire, est tenu par le secret professionnel. Il a le devoir moral d'informer le détenteur de l'animal sur la situation (animal déjà identifié et susceptible d'avoir un autre propriétaire) et les mesures à prendre qui lui paraissent appropriées, et être ensuite en mesure de pouvoir en justifier, si besoin. Le client, quelle que soit sa situation, est en droit d'attendre du vétérinaire, le respect de sa sphère privée. C'est à cette condition que s'établit la relation de confiance nécessaire au contrat de soins.


Aller plus loin – Bibliographie

Editorial de Christian Rondeau, Revue de l'Ordre national des vétérinaire, 1er trimestre 2000.

"Le vétérinaire doit-il signaler des cas de maltraitance ?", Ghislaine Jançon, Revue de l'Ordre national des vétérinaire, n°55, févr.2015

Billet de Jean-Marc Petiot, Revue de l'Ordre national des vétérinaires, n°46, févr. 2012

"Visite d'achat d'un cheval et secret professionnel", Francis Desbrosse, Michel-Martin Sisteron, Revue de l'Ordre national des vétérinaires, n°55, févr. 2015, p.13


Confraternité

1. Code rural et de la pêche maritime

art. R242-39 

art. R242-33 (XI) 


Communication et information

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Distinctions, qualifications et titres

article R.242-34 
 

  • Communication et information- tiers, vétérinaires, client - modalités

Article R.242-35 

Articles R.242-70 à R.242-76 

  • Publications - modalités

Article R. 242-36 
 

  • Pseudonyme - utilisation - déclaration auprès du conseil régional de l'Ordre

Article R. 242-37 
 

  • Rédaction de certificats, actes de certification professionnelle et autres documents - 

Article R.242-38 
 

  • Coordonnées d'un vétérinaire/société d'exercice - liste d'un annuaire/publication périodique- informations obligatoires

Article  R.242-71 "Annuaires et périodiques"
 

  • Utilisation d'un site internet - présentation de l'activité professionnelle 

Article R.242-72 
 

  • Signalisation de l'établissement de soins vétérinaires - modalités

Article R.242-73  "Supports de communication" 
 

  • Interdiction de la vitrine d'exposition de médicaments, produits, matériels liés à l'exercice de la profession

Article R.242-74  "Vitrine" 
 

  • Communication - tiers non vétérinaires - médicament vétérinaire - permanence des soins

Article R.242-76 
 

3. Jurisprudence administrative

  • Publicité commerciale - et protection du bien-être animal - compatibilité à la directive sur les services

Conseil d'Etat, n°347285, 4 juillet 2012
 

4. Avis ordinaux

  • Changement de sexe d'un vétérinaire- changement de prénom sur les documents professionnels 

CSOV, 16-17 déc. 2009 : le Conseil ne s'oppose pas à ce que, dans la phase de transition, et avant même le changement de prénom à l'état civil, un vétérinaire utilise son nouveau prénom d'usage sur ses documents et timbres professionnels, à la condition de toujours le faire suivre de son numéro ordinal national.
 

  • Utilisation du caducée vétérinaire

CSOV, 14-18 juin 2012 : le caducée vétérinaire est un élément d'identification de la profession reconnu par le grand public. A date, il est utilisé à la fois pour la communication institutionnelle de la profession (par l'Ordre et le SNVEL, par ex.) et dans la communication de vétérinaires (logo, documents d'information...). En tant qu'élément d'identification de la profession (à l'instar de la croix vétérinaire), le Conseil accepte qu'il soit utilisé par tous les vétérinaires qui le souhaitent afin d'obtenir une cohérence de communication. Mais, afin de ne pas créer de confusion, le Conseil demande à ce que la couleur PANTONE 1805 C dans toutes ses nuances soit réservée pour le caducée à la communication institutionnelle de l'Ordre des vétérinaires, et soit ainsi interdite aux vétérinaires. 
 

  • Affichage du CV dans l'établissement de soins vétérinaires/site internet dédié

CSOV, 18-19 déc. 2012 : afin de parfaire l'information du public, un vétérinaire peut publier sur le site internet de son établissement de soins dans la partie publique son CV dès lors que l'information donnée y est loyale et honnête et que les titres, distinctions et qualifications sont conformes aux dispositions de l'art. R242-34 CRPM.
 

  • Enseignes lumineuses - croix vétérinaire

CSOV, 24-25 sept. 2013 : la croix prévue par l'art. R242-73 du Code de déontologie vétérinaire peut rester allumée toute la nuit à la condition que soient affichées les coordonnées d'un vétérinaire assurant la permanence des soins aux animaux des espèces habituellement traitées dans l'établissement. Cet article est compatible avec l'art. R581-59 du code de l'environnement qui impose, à compter du 1er juillet 2012, d'éteindre les enseignes lumineuses lorsque l'activité de l'établissement a cessé. 
 

  • Documents professionnels - mentions reprenant les activités habituellement déployées dans l'établissement de soins

CSOV, 24-25 sept. 2013 : les activités déployées dans un établissement de soins vétérinaires, même si elles font l'objet d'une formation diplômante, sont des activités revendiquées et non des titres. Elles peuvent, dans l'intérêt d'une bonne information du public et des usagers de la profession, être mentionnées sur les documents professionnels des vétérinaires qui doivent alors être conscients que leurs responsabilités civile et déontologique en seront renforcées. 
 

  • Référencement dans les moteurs de recherche Internet des sites relatifs à l'exercice vétérinaire

CSOV, 24-25 sept. 2013 : un vétérinaire a le droit d'ouvrir un site internet pour son établissement de soins vétérinaires en faisant appel au fournisseur de son choix, à condition que le référencement naturel reste totalement indépendant de tout accord payant avec Google, et ne corresponde donc pas à un achat d'espace publicitaire. En revanche, il est interdit à un vétérinaire d'avoir recours au service payant Google Adwords pour faire apparaître son site en premier dans les pages de résultats. 
 

  • Documents professionnels - mention "ostéopathie animale"

CSOV, 16-17 déc. 2014 : un vétérinaire non diplôme du DIE d'ostéopathie animale mais ayant une orientation ostéopathique dans son activité quotidienne et ayant suivi les cours de l'IMAOV peut, après approbation par le Conseil régional de l'Ordre, apposer sur ses documents professionnels la mention "ostéopathie" au titre des activités habituellement déployées dès lors que cette activité est pratiquée par le professionnel (et même si elle ne figure pas dans la liste de l'art. R242-34 du code de déontologie). Dans le cas d'un exercice exclusif en ostéopathie, la mention "vétérinaire exerçant en ostéopathie" doit pouvoir être autorisée par le Conseil régional. Le vétérinaire voit sa responsabilité renforcée du fait de la présence de cette mention sur ses documents professionnels. 
 

  • Systèmes de référencement payants - recherche effectuées par le public dans les rubriques de communes où le vétérinaire n'a pas son DPE

CSOV, 17-18 mars 2015 : un vétérinaire (personne physique ou morale) peut à la fois figurer dans n'importe quelle rubrique des annuaires de référencement (sous réserve que les informations minimales contenues dans l'art. R242-71 soient présentes) et d'apparaître dans des communes différentes de son lieu d'implantation, ainsi que d'avoir recours à des systèmes de référencement payant de type Google Adwords ou de Packs Pages Jaunes. 
 

  • Passeport pour animal/certificat - rectification d'une erreur matérielle par un autre vétérinaire

CSOV, 17-18 mars 2015 : un vétérinaire peut être amené, dans certaines conditions - des conditions de constat notamment- à certifier ce qu'un autre vétérinaire a lui-même déjà certifié. Lorsque les rectifications portent sur des erreurs mineures, comme par exemple le fait d'avoir signé un document dans une mauvaise case, le vétérinaire contacté en France par une personne transitant avec son animal vers la Grande-Bretagne (le cas en l'espèce) peut rectifier le document et attester des dires du vétérinaires d'origine qui a rédigé le certificat initial ou complété le passeport. En revanche, les erreurs importantes ne peuvent pas être rectifiées (erreur de date par exemple).


Les lieux d'exercice de la profession vétérinaire

  • Le domicile professionnel administratif

Article R.242-52

  • Le domicile professionnel d'exercice

Article R.242-53

  • Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire

Article R.242-51

 

  • Catégories d'établissements vétérinaires - Catégories d'établissements de soins vétérinaires 

Article R.242-54

  • Dénomination des établissements de soins vétérinaires

Article R.242-55 


Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Respect des engagements professionnels pris dans le cadre de l'exercice professionnel

art. R242-33 (IV)  
 

  • Conventions et contrats - exercice professionnel - modalités - contrôle- conseil régional de l'ordre

art. R. 242-40 


Remplacement du vétérinaire

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Remplacement du vétérinaire- 

art. R242-41 
 

Code de la santé publique

  • Vétérinaire - industrie pharmaceutique

art. R5142-23 à R5142-31
 

  • Vétérinaire adjoint - industrie pharmaceutique

art.R5142-41


Service de garde

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Organisation du service de garde - permanence des soins aux animaux - modalités

art. R242-61  "Service de garde" 
 

2. Jurisprudence judiciaire

Distinction astreinte/service de garde Cour d'appel de Paris, 20 nov. 2014 : "L'astreinte se démarque de la notion de garde en ce que le salarié n'est pas, durant l'astreinte, à la disposition permanente de l'employeur ; le salarié peut vaquer à ses occupations professionnelles. (...) L'employeur qui emploie des assistants vétérinaires la nuit, en les plaçant à sa disposition de manière permanente et immédiate, en les payant à un montant qui est celui des astreintes, caractérise son intention de recourir au travail dissimulé." 


Clientèle

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Notion de clientèle - interdiction de certaines pratiques

Art. R242-47  "Clientèle" 
 

2. Jurisprudence civile

  • Cessation de clientèle libérale - autorisation conditionnée

Cour de cassation, 1ère civ., 7 nov. 2000 : "(...) si la cessation de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ;" En 2000, la Cour de cassation marque une rupture avec la jurisprudence traditionnelle en matière de cessation de clientèle libérale. Jusqu'alors la clientèle civile n'était reconnue qu'en tant que fait juridique. Cette clientèle restait attachée à la personne de celui qui l'exerçait, donc hors du commerce. Une convention pouvait toutefois être conclue dès lors que celle-ci ne portait pas directement sur la cession ou sur l'exploitation financière de cette clientèle. Par exemple, était considérée comme licite, la convention par laquelle un professionnel présentait, moyennant rémunération, son successeur à sa clientèle. En 2000, la rupture est marquée par l'affirmation de l'existence d'un fonds libéral d'exercice de la profession libérale et la reconnaissance du principe de la licéité de la cessation de la clientèle d'un tel fonds libéral. Toutefois, la Cour rappelle la condition impérative selon laquelle ni la convention de cessation, ni les modalités de son exécution n'entament la liberté pour le client de choisir le professionnel avec lequel il souhaite traiter. 
 

3. Avis ordinaux

  • Location de clientèle

CSOV, 17-18 juin 2009 : l'objectif recherché (installation progressive de jeunes vétérinaires disposant de moyens limités, cessation progressive d'activité) peut être atteint de diverses manières, les outils juridiques étant disponibles et de plus en plus utilisés (collaboration libérale, acquisition ou cession progressive de parts sociales dans une SCP, montages encore plus divers dans le cadre des SEL). Dans ces conditions, il n'y a pas d'urgence à modifier la réglementation (qui interdit la possibilité de location de clientèle), même si par ailleurs il est acquis par la jurisprudence qu'une clientèle de professionnel libéral peut aujourd'hui être cédée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion de cession de droit de présentation et même s'il est acquis également qu'une clientèle peut être apportée en jouissance à une société d'exercice ou à un collaborateur libéral.
 

  • Commodat (prêt de clientèle) - convention de prêt à usage

CSOV, 13-15 déc. 2005, 17-18 juin 2009, 12-17 déc. 2013, 16-17 déc. 2014 : un vétérinaire, personne physique ou morale, n'est pas autorisé à établir avec une autre partie vétérinaire une convention de prêt à usage. Décision des 16-17 déc. 2014 : une SEL vétérinaire ne peut reprendre la clientèle d'une SCP vétérinaire sous la forme d'une convention de prêt à usage dans l'optique à son échéance de donner suite à une promesse d'achat concomitamment convenue entre les deux parties.
 

 

Formation continue

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Ordre des vétérinaires - programmes d'accréditation

Art. L242-1 (IV) issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015
 

  • Formation continue dans le cadre de l'exercice professionnel - caractère volontaire

Art. R242-33 (XII) (Code de déontologie
 

  • Vétérinaire sanitaire - obligation de formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire

Voir "Vétérinaire sanitaire"
 

  • Vétérinaire mandaté - obligation de formation préalable à l'obtention du mandat

Voir "Vétérinaire mandaté"
 

2. Textes non codifiés

Arrêté du 15 févr. 1967 relatif à la création de cycles d'enseignement de perfectionnement scientifique dans les Ecoles nationales vétérinaires (art. 1 à 3) 

Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires (art.7) 


Rémunération

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Rémunération du vétérinaire - encadrement

Art. R242-49 (Code de déontologie) "Rémunération"
 

  • Interdiction des actes de soins gratuits dans certains cas

Art. R242-50 (Code de déontologie) "Applications particulières" 
 

2. Avis ordinaux

  • Rémunération du vétérinaire par un tiers payant

CSOV, 18-19 mars 2009 : une assurance médico-chirurgicale peut régler directement au vétérinaire le montant total ou partiel de ses honoraires en lieu et place du propriétaire de l'animal assuré dans le cadre de soins directs, concernant un animal en particulier, étant entendu que l'assureur s'interdit de sélectionner ou recommander les vétérinaires qui accepteraient ce mode de règlement de leurs honoraires et accepte de rembourser directement le propriétaire de l'animal en l'absence d'acceptation de ce mode de règlement par le vétérinaire traitant. Le propriétaire doit avoir accès à l'information transmise et donner son accord à la transmission des informations.


Formation continue

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Ordre des vétérinaires - programmes d'accréditation

Art. L242-1 (IV) issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015

  • Formation continue dans le cadre de l'exercice professionnel - caractère volontaire

Art. R242-33 (XII)  
 

  • Vétérinaire sanitaire - obligation de formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire

Voir "Vétérinaire sanitaire
 

  • Vétérinaire mandaté - obligation de formation préalable à l'obtention du mandat

Voir "Vétérinaire mandaté
 

2. Textes non codifiés

Arrêté du 15 févr. 1967 relatif à la création de cycles d'enseignement de perfectionnement scientifique dans les Ecoles nationales vétérinaires (art. 1 à 3) 

Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires (art.7)


Aller plus loin - Bibliographie

"Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)", Denis Avignon, Revue de l'Ordre nationale des vétérinaires, n°55, févr. 2015


Santé publique - antibiorésistance

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Antibiorésistance

art. R242-33 (VII) 

Voir "Prescription et délivrance de médicaments à usage vétérinaire"


Devoirs envers le client et l'animal

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Respect des animaux

art. R242-33 (VIII)  "(...) VIII. - Le vétérinaire respecte les animaux." 
 

  • La profession  vétérinaire ne peut s'exercer  comme un commerce

art. R242-33 (XVIII) 
 

  • Relation vétérinaire/animal
  • vétérinaire/client

art. R242-48 (I, II, III, IV, V)  "Devoirs fondamentaux" 
 

2. Jurisprudence civile

  • Défaut d'information du client - perte de chance- responsabilité du vétérinaire

Cour d'appel d'Angers, chambre 1, section A, n°10/011903, 31 janv. 2012 

  • Conseil et information au client - suivi vétérinaire d'un animal confié aux Haras

Cour d'appel de Nancy, n°08/03290, 9 juin 2011 
 

3. Avis ordinaux

  • Exercice de la médecine vétérinaire et activités commerciales accessoires

CSOV, 20-21 mars 2012 : Comme la médecine humaine, la médecine vétérinaire est un service. L'activité vétérinaire a trait à la santé et la protection animales, à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé publique et à la préservation de l'environnement. L'activité vétérinaire et notamment l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux n'est pas et ne peut pas être une activité commerciale. Elle constitue un service qui ne peut, pour des raisons d'éthique et de déontologie, s'exercer comme un commerce. Toutefois, comme certaines autres professions libérales, y compris réglementées et organisées, le vétérinaire peut être amené à effectuer des actes qui ont par ailleurs la définition d'actes de commerce. Ils sont considérés comme acceptables par la loi, la jurisprudence et la doctrine de l'Etat, à condition qu'ils demeurent accessoires, y compris s'ils constituent une véritable activité commerciale, laquelle doit rester, dans le principe, accessoire. L'activité principale demeure ainsi libérale. Même si le souci de profitabilité des entreprises vétérinaires ne saurait être ignoré des vétérinaires, la recherche du profit ne peut constituer le primum movens du vétérinaire dans la réalisation de son acte vétérinaire. Les vétérinaires sont par ailleurs spécifiquement attachés à conserver, à l'issue de leur diagnostic, une activité d'administration directe et personnelle à l'animal des médicaments qu'ils ont choisis ou bien de délivrance des médicaments qu'ils ont prescrits. Cette possibilité de réaliser des actes pharmaceutiques, à composante commerciale par nature, dans le prolongement de leurs actes médicaux situés, eux, à l'opposé du commerce, ne peut à l'évidence leur être maintenue que si leur activité principale est reconnue comme clairement libérale. 
 

  • Etablissement de soins vétérinaires - carte de fidélité - activité accessoire

CSOV, 18-19 déc. 2012 : dans leurs établissements de soins, les vétérinaires praticiens exercent d'abord et avant tout la médecine et la chirurgie vétérinaires. Il s'agit d'une activité civile et non commerciale. La médecine ne saurait de surcroît être exercée comme un commerce. Les vétérinaires peuvent toutefois réaliser accessoirement des actes de commerce à la seule condition que ces actes commerciaux soient en rapport avec la médecine vétérinaire. Par principe, cette activité ne peut que rester accessoire. Le Conseil exhorte les vétérinaires praticiens à comprendre que la qualité globale de leur médecine constituera toujours le meilleur élément naturel de fidéliser leurs clients par des procédés commerciaux sur des activités accessoires à leur mission première. Cela est d'autant plus important s'ils aspirent réellement à pouvoir pérenniser l'activité de délivrance de médicaments au sein de leurs établissements. Les vétérinaires doivent comprendre les équilibres subtils que comporte la possibilité de pouvoir effectuer des actes accessoires de commerce en sus d'une activité civile principale, de surcroît réglementée et organisée car à eux réservée. 
 

  • Refus de prodiguer des soins - cliente au visage dissimulé

CSOV, 16-17 déc. 2015 : L'établissement de soins vétérinaires est un lieu privé, le vétérinaire y reçoit une clientèle privée constituée de clients qui l'ont librement choisi. L'atteinte à la dignité de l'homme ou de la femme est une raison susceptible de heurter la conscience de certains individus, et constituer par là un motif lui permettant de refuser des soins, au sens de l'art. R242-48 (VI). Le vétérinaire ne saurait être épargné par un tel cas de conscience. Le sentiment d'insécurité engendré par la dissimulation du visage est une justification tout à fait recevable. Les actes de médecine et de chirurgie des animaux, d'essence intellectuelle, ne peuvent s'accomplir efficacement et utilement pour le client que dans un climat de confiance et de sérénité dans le cadre du colloque singulier entre le praticien et son client. L'acte de médecine n'est pas un acte de consommation. Savoir refuser courtoisement un client est aussi l'expression d'une marque d'indépendance (art. R242-33 (II)). Le refus de donner des soins et donc de recevoir un client, hors le cas de péril imminent et grave, est pleinement inhérent au principe d'indépendance du vétérinaire. Le but et l'attitude du soignant qu'est le vétérinaire ne sont pas de refuser ses soins, mais en dehors des cas d'urgence, pour la pleine effectivité et efficacité de l'acte de soins, son indépendance est inaliénable et implique sa liberté de refuser ses soins, même si le cas relève plutôt de l'exception. 


Devoirs envers les pouvoirs publics

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Missions de service public - encadrement

art. R242-33 (XIII) 


Devoirs envers l'Ordre

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Informations portées à la connaissance du conseil régional de l'ordre

Art. R242-33 (XIX) 

Art R242-40 

Voir "Organisation administrative de la profession - Attributions du conseil régional - contrôle et surveillance


Respect de l'environnement

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Activité professionnelle - respect de l'environnement

art. R242-33 (IX, X) 


Aller plus loin - Bibliographie

"La faute professionnelle du vétérinaire praticien", thèse de doctorat vétérinaire d'Elsa Richiardi, 2011, ENVT 

"Obligations du vétérinaire praticien", thèse de doctorat vétérinaire de Marie-Anne Hours, Toulouse 2008