Doctrine d'emploi - Point XV

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XV- Il n’en ressort pas non plus que la seule répartition inégalitaire des bénéfices distribués entre l’investisseur et les associés vétérinaires affecterait l’indépendance professionnelle et le contrôle effectif des associés vétérinaires, sous réserve de la prohibition de clauses léonines prévue par le second alinéa de l’article 1844-1 du code civil[1].

 


[1] Etant rappelé que, par sa décision Vebio du 2 décembre 2019 (n°410693 aux tables), le Conseil d‘Etat a confirmé une décision du CNOV selon laquelle « l’appréciation du caractère léonin d’une clause ne relève pas de la compétence de l’ordre des vétérinaires qui n’est pas le gardien du respect des dispositions du code civil ».