Doctrine d'emploi - Point XXI

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XXI - Parmi les critères qui devraient permettre aux instances ordinales de se prononcer au cas par cas sur l’exercice par un associé « au minimum à temps partiel » dans chaque DPE rattaché à la société, figurent :

  • outre le ou les associés exerçant au minimum à temps partiel dans un DPE, la circonstance que l’exercice professionnel de soins au sein de ce DPE soit confié à un ou plusieurs collaborateurs libéraux ou à un ou plusieurs vétérinaires salariés.

Ces vétérinaires salariés peuvent le cas échéant être dotés d’actions y compris en ayant bénéficié d’un prêt de consommation d’action[1] [2], sachant que certains des groupes consultés envisageraient de proposer à des vétérinaires collaborateurs libéraux[3] ou salariés d’acquérir une ou plusieurs actions de manière à devenir associés ou actionnaires de la société dont relève le DPE en cause. Il est rappelé que la détention d’un très petit nombre d’actions n’exonère en rien des obligations et responsabilités d’associé ni de la responsabilité déontologique ;

  • la durée de l’exercice au minimum à temps partiel devrait prendre la forme de trois demi-journées par semaine de présence dans le DPE sans discontinuité notable, appréciées par trimestre en dehors des période de congés, de formation ou au visa de l’article R.242-69 du CRPM, ce temps minimum pouvant être adapté en fonction de l’importance du DPE (simple cabinet, clinique, centre de vétérinaires spécialistes ou centre hospitalier) : ainsi dans le cas d’un centre hospitalier trois demi-journées ne seraient pas suffisantes ;
  • la distance entre les DPE concernés susceptible de permettre un tel exercice partiel par un associé dans plusieurs DPE relativement peu distants en temps de transport entre eux, sous réserve de situations spécifiques[4] ;
  • le total du nombre de DPE rattachés à la société au regard du nombre d’associés vétérinaires en exercice dans cette société, sans qu’il existe pour autant une limite légale au nombre d’associés vétérinaires en exercice au sein d’une société ;
  • la matérialité du service de clientèle permettant d’assurer un exercice effectif personnel de l’associé et une maitrise de la chaine de soins au sein du DPE.

 


[1] Il faut rappeler que l’action obtenue par prêt de consommation pour actions (article 1893 du code civil) est regardée par la cour de cassation comme octroyant au titulaire d’une telle action les mêmes droits de vote qu’au titulaire d’actions.

[2] Selon l’auteur de l’article de l’AJDA du 23 octobre 2023 « droit de véto » n°35/2023 p.1887, « à titre personnel, il ne semble pas très difficile de concilier sur le papier la restriction résultant de la décision du Conseil d’Etat avec le modèle des sociétés en cause en associant un vétérinaire par domicile professionnel d’exercice, grâce à un prêt d’actions. Reste à savoir dans quelles conditions un tel montage pourra être regardé comme régulier compte tenu de l’appréciation réaliste dont l’ordre des vétérinaires aussi que le Conseil d’Etat ont fait preuve ici ».

[3] La question de la compatibilité entre le statut de collaborateur libéral issu de la loi de 2005 et de la qualité d’associé sera examinée par l’Ordre.

[4] Telle celle des vétérinaires équins susceptibles de disposer de plusieurs DPE éloignés selon les lieux de courses hippiques.