Exercice pro Fiche véto

Lanceurs d'alerte

Comment adresser une alerte au Conseil national de l'Ordre des vétérinaires ?

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Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) figure dans la liste des autorités externes de recueil des signalements (ou AERS) fixée par la Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 chargées de recueillir et de traiter les signalements transmis par les lanceurs d’alerte (cf. décret du 3 octobre 2022).

Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires dispose d’une procédure de recueil des signalements opérés par les lanceurs d’alerte. Il peut aussi décider de transmettre les signalements des lanceurs d’alerte au Défenseur des droits qui les mettra en relation avec l’organisme externe compétent pour leur alerte.

Par ailleurs, le Défenseur des droits est chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte depuis 2016. Il publie dans ce cadre un guide à l’attention des lanceurs qui contient des informations complémentaires auxquelles vous pouvez utilement vous référer.


Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ?

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin II) définit le lanceur d’alerte :

Un lanceur d'alerte est un individu qui signale, de manière désintéressée, sans contrepartie financière directe, et de bonne foi (c’est-à-dire en ayant des motifs raisonnables lui permettant de croire à la véracité des dysfonctionnements qu’il signale) des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation des lois et règlements ou d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Il espère par ce signalement enclencher un processus de régulation ou de mobilisation collective et estime agir pour le bien commun, l’intérêt public ou général. 

Seules les personnes physiques peuvent être lanceurs d’alerte.

Si les informations signalées ont été obtenues en dehors d’un cadre professionnel, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires (…) sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre.

Les alertes peuvent être adressées au Conseil national de l’Ordre des vétérinaires : ce sont des signalements externes qui conduisent le lanceur d’alerte à porter son signalement à la connaissance d’une institution spécifiquement désignée par les textes, ou AERS – autorité externe chargée du recueil et du traitement des signalements (décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022).

Un signalement interne consiste à s’adresser directement à une personne compétente à l’intérieur de la structure professionnelle à laquelle appartient le lanceur d’alerte, ou à celle à laquelle il a appartenu.

Le lanceur d’alerte choisit la voie la plus appropriée à la situation : le signalement interne peut être utilisé si le lanceur d’alerte ne pense pas qu’un tel signalement l’expose au risque de faire l’objet de représailles et en l’absence de risque de destruction de preuves. Un lanceur d’alerte qui procède à un signalement externe après avoir effectué un signalement interne doit le préciser lors de la saisine du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires.

La multiplicité des faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte est telle qu’il n’est pas possible d’en faire une typologie précise. Dans le domaine de la santé, de l’environnement et de la santé sanitaire, il s’agira par exemple d’agissements pouvant faire courir un risque majeur ou un préjudice grave pour la population.


Procédure pour adresser une alerte

L’article 10 du Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 prévoit : « la procédure mentionnée à l’article 9 du présent décret instaure un canal de réception des signalements qui permet à toute personne mentionnée au 1 de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée d'adresser un signalement par écrit et par oral. La procédure précise qu'un signalement adressé par oral peut s'effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande. »

Une commission « lanceurs d’alerte » a été créée au sein du CNOV, dédiée au recueil et à l’analyse des alertes.

En respect des procédures et de la législation, le CNOV garantit au lanceur d’alerte le strict respect de la confidentialité de son identité ainsi que des informations recueillies. Pour autant il est recommandé de communiquer des coordonnées permettant de contacter ce lanceur d’alerte, pour demander des précisions ou des documents complémentaires, afin de pouvoir instruire la demande et ne pas clore le dossier faute d’éléments suffisants sur la réalité de l’alerte.

Plusieurs possibilités de signalement sont disponibles :

Signalement écrit :

Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires conseille de privilégier la procédure écrite, par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, sous double enveloppe permettant le respect de la confidentialité :

Tous les éléments de la saisine doivent être insérés dans une enveloppe fermée dite « enveloppe intérieure », laquelle sera insérée dans une seconde « enveloppe extérieure » adressée au :

Conseil national de l’Ordre des vétérinaires
Commission Lanceurs d’alerte
34 rue Breguet
75011 PARIS

Sur l’enveloppe intérieure figurera exclusivement la mention « Signalement d’une alerte ».

Signalement par contact téléphonique :

La procédure orale, si elle semble possible en appelant le secrétariat général du CNOV au 01 85 09 37 00 est à proscrire du fait de son manque de traçabilité et du risque de rupture de la confidentialité des données.

Signalement par courriel :

Afin de faciliter la déclaration des signalements par les lanceurs d’alerte et de renforcer la confidentialité et le suivi des dossiers, le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires a mis en place une procédure via une adresse spécifique : lanceuralerte@ordre.veterinaire.fr

Néanmoins, pour les contacts ultérieurs, la procédure écrite par courrier est recommandée afin de garantir une stricte confidentialité.

Signalements anonymes :

Les textes actuels, s’ils donnent la possibilité à l’auteur d’un signalement d’effectuer ce dernier sous le couvert de l’anonymat, n’imposent pas aux AERS de traiter ces derniers et leur laissent donc le choix de s’en saisir ou pas.

La personne qui désire bénéficier du statut de lanceur d’alerte et voir cette qualité reconnue doit nécessairement s’identifier, ne serait-ce que pour laisser au CNOV la possibilité de vérifier qu’elle correspond aux critères fixés par la réglementation. 

En outre, l’identification de l’auteur du signalement est utile afin de permettre à la commission lanceurs d’alerte d’éventuellement le contacter pour :

  • Mieux comprendre le signalement (un signalement peu précis pourrait être classé sans suite) ;

  • Mieux cibler les actions à mettre en œuvre à la suite du signalement ;

  • L’informer des suites données.

Aussi, les signalements anonymes qui parviendront au Conseil National de l’Ordre des vétérinaires sous la dénomination « lanceurs d’alerte » seront reçus mais ne pourront pas être gérés dans le cadre de cette procédure. Ils seront étudiés et traités selon le traitement habituel des signalements et des plaintes. Le CNOV ne qualifiera pas l’auteur du signalement de « lanceur d’alerte » et le régime attaché à cette qualité ne pourra pas lui être appliqué. 

Accusé de réception de l'alerte et numéro identifiant :

Dans tous les cas, un courrier d’accusé de réception de l’alerte sera adressé dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de sa réception, conformément à la législation. Ce courrier comportera un numéro identifiant qu’il appartiendra d’utiliser pour l’ensemble des échanges avec le Conseil National de l’Ordre des vétérinaires concernant cette procédure, ou éventuellement avec le Défenseur des Droits. 


Traitement des alertes - les suites données au signalement

La procédure mise en place par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires garantit l’intégrité et la confidentialité des informations transmises, et plus particulièrement l’anonymat du lanceur d’alerte.

Dans le cadre du traitement des alertes, la commission lanceurs d’alerte peut demander tout élément qu’elle jugera nécessaire à l’étude du dossier et l’appréciation de l’exactitude des faits signalés. Elle peut aussi prodiguer un certain nombre de conseils confidentiels.

Chaque dossier donne lieu à une décision.

  1. Le lanceur d’alerte est informé par écrit de la réception de son signalement, dans les 7 jours ouvrés à compter de cette réception. Un numéro identifiant est attribué au signalement, qui sera ensuite le seul utilisé dans toutes les correspondances.

  2. Dans un délai de 3 mois à réception du signalement le lanceur d’alerte est informé de la recevabilité de son signalement (pouvant être étendu à 6 mois en cas d’affaire complexe).

    Le dossier est examiné par la commission « lanceurs d’alerte » autorisée à connaître des signalements, parmi laquelle un juriste du CNOV. Il est notamment examiné :

    • Si l’auteur du signalement peut être considéré comme un lanceur d’alerte ;

    • Si la demande relève bien du champ de compétence du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires ;

    • Si le signalement est fondé ;

    • Les moyens qui permettent de remédier aux faits signalés

      • Si le signalement est classé comme ne relevant pas de la procédure « lanceur d’alerte », le CNOV peut procéder à la clôture du dossier. Il en informe alors l’auteur. Les motifs de ce classement sans objet sont par exemple :

        • Signalement devenu sans objet ;

        • Allégations inexactes, infondées, manifestement mineures ;

        • Allégations ne contenant aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé ;

        • Signalement anonyme.

      • Si le signalement est classé comme recevable, l’auteur en est informé, ainsi que des moyens et des délais évalués pour les suites données. 

  3. Le CNOV peut effectuer des contrôles, voire entrer en procédure disciplinaire s’il considère que ce que qui lui a été signalé le justifie.

  4. À l’issue de la procédure, le lanceur d’alerte est avisé par écrit du résultat final des diligences mises en œuvre

  5. La commission lanceurs d’alerte du CNOV rédige chaque année un bilan de son activité, disponible sur le site internet de l’Ordre.


La protection du lanceur d'alerte

Lorsque la procédure de signalement d’une alerte est parfaitement respectée, les lanceurs d’alerte sont protégés. Cette protection est applicable si le dispositif est utilisé de bonne foi, même si les faits s’avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.

À l’inverse, la dénonciation de faits inexacts en toute connaissance de cause peut exposer son auteur à d’éventuelles poursuites administratives, disciplinaires ou judiciaires.

De la même façon, un lanceur d’alerte, docteur vétérinaire, ne pourra pas rechercher à s’exonérer de ses propres manquements déontologiques, susceptibles de motiver une procédure disciplinaire à son encontre, en se réfugiant derrière le statut de lanceur d’alerte. Ce statut ne peut pas être un moyen pour tenter d’échapper à ses propres responsabilités déontologiques (d’ailleurs le lanceur d’alerte ne doit pas démontrer d’un intérêt personnel à agir). Ainsi, la procédure de lanceur d’alerte ne met pas en opposition, en l’affaiblissant, le rôle disciplinaire de l’Ordre.

Garantie de confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte

La confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord.

Dans certains cas, ils doivent cependant être transmis à l’autorité disciplinaire ou judiciaire : les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte doivent alors également leur être communiqués et dans ce cas, le lanceur d’alerte en est informé.

Irresponsabilité civile

Si le lanceur d’alerte démontre qu’il a eu des motifs raisonnables de penser que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés, il ne pourra pas être poursuivi et condamné en dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement.

Irresponsabilité pénale : article 122-9 du Code pénal

De la même façon, le lanceur d’alerte ne peut être tenu pour responsable pénalement. Cette irresponsabilité s’applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir des documents permettant de prouver les informations signalées. Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.

Protection contre les mesures de représailles, notamment disciplinaires : article L. 1132-3-3 du Code du travail et article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.

Cette protection porte sur toute mesure de représailles qui prendrait notamment l’une des formes suivantes :

  • Suspension, mise à pied, licenciement ;
  • Rétrogradation ou refus de promotion ;
  • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire ;
  • Suspension de la formation ;
  • Évaluation de performances négatives ;
  • Mesures disciplinaires ;
  • Discrimination ;
  • Non renouvellement d’un contrat de travail en contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

Il appartiendra au lanceur d’alerte de se prévaloir de cette qualité devant le juge pour demander l’annulation d’une mesure de représailles ou pour se défendre dans une procédure civile ou pénale.


Les missions du conseil national de l'Ordre des vétérinaires et ses champs de compétences en matière de lanceur d'alerte.

Les missions du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) sont définies par le Code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, livre II, titre IV, chapitre II « L’ordre des vétérinaires (articles R242-1 à R242-31) ».

Les champs de compétences du CNOV en matière de lanceurs d’alerte sont définis et limités par :

  • Les missions de l’Ordre des vétérinaires : missions de service public, définies par le législateur et confiées aux Ordres professionnel par l’Etat. L’Ordre des vétérinaires est en particulier garant de la confiance du public envers la profession ;

  • Les professionnels entrant dans le ressort de l’Ordre des vétérinaires, c’est à dire les docteurs vétérinaires inscrits au Tableau de l’Ordre des vétérinaires ;

  • La réglementation applicable à la profession vétérinaire :

    • Code de la Santé publique ;

    • Code rural et de la pêche maritime dont le Code de déontologie vétérinaire.


Avec en particulier :

Le contrôle des conditions d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires des personnes physiques et des personnes morales qui exercent la profession vétérinaire en France (condition de nationalité et condition de compétence) : les vétérinaires pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux, la pharmacie vétérinaire ; les responsables pharmaceutiques ; les experts judiciaires.

Le respect par les vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre :

  • Des principes d’indépendance, de moralité et de probité ;

  • De l’observation des règles déontologiques, en particulier le secret professionnel ;

  • De leur obligation d’entretenir les compétences indispensables à l’exercice de la profession vétérinaire.

La défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession vétérinaire.

Le respect de la qualité des soins et des services rendus aux usagers de la profession vétérinaire.

Le contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés d’exercice vétérinaire.

Le contrôle des prises de participation des vétérinaires inscrits au tableau dans des sociétés en lien avec l’exercice de la profession vétérinaire. Le contrôle tend à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment la surveillance sanitaire des élevages, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession.

La lutte contre l’exercice illégal de la profession de vétérinaire (action précontentieuse et contentieuse) au visa de la définition de l’acte de médecine et de l’acte de chirurgie des animaux et au visa des dispositions permettant à certaines personnes sous conditions, notamment de compétence, de réaliser certains actes vétérinaires en dehors de tout acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du Code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes qui doivent être réalisés par des vétérinaires détenteurs de l'habilitation mentionnée à l'article L. 203-1 ou du mandat mentionné à l'article L. 203-8.


Questions - Informations

Pour toute question sur le statut des lanceurs d’alerte, merci de contacter le DEFENSEUR DES DROITS en charge de coordonner l’action des autorités externes en matière de signalement de lanceurs d’alerte.

  • Par téléphone au 09 69 39 00 00 ;
  • Par voie électronique sur son site ;
  • Par courrier sans affranchissement : Défenseur des droits - Libre réponse 71120 - 75342 Paris CEDEX 07.

Liste des autorités de santé habilitées à recevoir des alertes

Si un signalement porte sur un autre type de manquement prévu par le décret du 3 octobre 2022 et ne relève pas de la compétence du CNOV, ce dernier transmettra ce signalement au Défenseur des droits ou se mettra en relation avec l’organisme externe compétent visé dans le texte réglementaire au chapitre « santé » :

  • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
  • Agence nationale de santé publique (Santé publique France) ;
  • Haute Autorité de santé (HAS) ;
  • Agence de la biomédecine ;
  • Etablissement français du sang (EFS) ;
  • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
  • Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
  • Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
  • Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
  • Conseil national de l'ordre des sage-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
  • Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
  • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
  • Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
  • Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire.

Textes de référence

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte