Réalisation de certains actes par des non vétérinaires

Retrouvez ici les conditions dans lesquelles certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire peuvent réaliser certains actes sur des animaux.


1. Code rural et de la pêche maritime

Assistants de vétérinaires/Elèves des écoles nationales vétérinaires

Voir "Assistant de vétérinaire / élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires"

Saint-Pierre-et-Miquelon - exercice de la médecine - non vétérinaires- dispositions particulières

Art. L273-4

Propriétaires/détenteurs professionnels d'animaux destinés à la consommation humaine

Art. L243-2, issu de l'ordonnance n°2011-78 du 20 janv. 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire.

Conditions de compétence

Art. D243-1 issu du décret n°2011-1244 du 5 oct. 2011 relatif aux conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires (art. 1)

Autorisation donnée à certaines personnes de réaliser des actes de médecine et de chirurgie

Art. L.243-3 (le 12° est issu de l'ordonnance de l'art. 23 de la LAAF (réforme de l'ordre)

Art. D243-3, issu du décret n°2011-1244 du 5 oct. 2011 relatif aux conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires (art. 1) : précise l'art. L243-2 (6° et 11°).

Arrêté du 5 oct. 2011 relative à la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire précise l'art. L243-2 du Code rural et de la pêche maritime :

  • art. 1 fixe la liste des actes mentionnés à l'art. L243-2 du Code rural et de la pêche maritime;
  • le c) de l'art. 1 a été modifié à la suite de la décision du Conseil d'Etat n°347639 du 11 déc. 2013 par l'art. 1 de l'arrêté du 30 janv. 2014 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire : interdiction pour les personnes visées dans la liste de pratiquer dorénavant des opérations de castration ou de caudectomie sur des porcs âgés de plus de sept jours;
  • art. 2 fixe la liste des actes mentionnés à l'art. L243-3 (7°) pouvant être effectués par certains techniciens;
  • art. 3 fixe la liste des actes mentionnés à l'art. L243-3 (11°) pouvant être effectués par certains techniciens dentaires;
  • art. 3 bis, introduit par l'arrêté du 16 janv. 2015, fixe la liste des actes mentionnés à l'art. L243-3 (13°) par les techniciens sanitaires apicoles ;

Techniciens apicoles

Actes de dentisterie sur les équidés

Actes d'ostéopathie animale


Historique

Personnes non vétérinaires - habilitation à réaliser des constats de gestation dans les Haras Nationaux - listes nominatives

Note de service, DGAL, 3 mai 2002 "Habilitation des agents de l'établissement public "les Haras Nationaux" à réaliser des constats de gestation" (note caduque) (PDF, 41.5 Ko)

Note de service, DERF, 7 juin 2001 "Habilitation des agents de l'établissement public "les Haras Nationaux" à réaliser des constats de gestation" (PDF, 41.2 Ko)

Circulaire, DERF, 6 avril 2000 "Habilitation des agents de l'Etablissement Public "les Haras Nationaux" à réaliser des constats de gestation" (PDF, 323.5 Ko)

Techniciens sanitaires apicoles (TSA)

Note de service, DGAL, 13 févr. 2015 "Conditions d'exercice de certains actes de médecine vétérinaire par les techniciens sanitaires apicoles" (PDF, 87.8 Ko)

Document cadre sur les modalités de la relation entre les techniciens sanitaires apicoles et les vétérinaires (en cours de rédaction par la profession vétérinaire et les représentants des organisations professionnelles apicoles).

1. Jurisprudence administrative

Refuges- compétence en matière de soins courants aux animaux- refus

Conseil d'Etat, Juge des référés, n°347641, 21 avril 2011 

2. Jurisprudence pénale

Non vétérinaire (travailleur indépendant échographiste) - exercice illégal de la médecine vétérinaire

TGI de Montbelliard, n°1410/91, 13 déc. 1991, Legris (PDF, 675.9 Ko)

"il résulte de l'article 340 du code rural et de l'article 6 du décret du 23 décembre 1958 que l'exercice illégal de la médecine vétérinaire s'entend de la pratique habituelle avec ou sans rémunération de la médecine ou de la chirurgie des animaux par des personnes ne remplissant pas les conditions d'accès à la profession de vétérinaire."

Absence de qualification de technicien équin - dentisterie équine - exercice illégal

TGI de Vannes, n°911/2008, 22 mai 2008, confirmé en appel (Cour d'appel de Rennes, 1er oct. 2009) (PDF, 1.1 Mo)

exercice illégal de la médecine vétérinaire en pratiquant des soins préventifs et curatifs sur les chevaux (soins dentaires) sans passer par les titres requis.

Dentiste équin - emploi de médicaments vétérinaires- exercice illégal

TGI de Caen, n°570/2009, 21 août 2009 (PDF, 660.2 Ko)

"la prescription et l'utilisation de produits médicamenteux ne rentrent pas dans le cadre des actes de soins, d'hygiène et de confort courant que les dentistes équins pratiquent mais de celui des actes définis par l'art. L243-1 du code rural dont le monopole est réservé aux docteurs vétérinaires."

3. Jurisprudence civile

Dentiste équin - statut juridique - responsabilité contractuelle

TGI de Macon, n°05/00429, 6 mars 2006 (PDF, 1.1 Mo)

"il n'existe pas de statut juridique spécifique du dentiste équin ; cette pratique professionnelle n'est pas sanctionnée par un diplôme et ne comprend pas de formation reconnue. Dans la mesure où la dentisterie équine ne bénéficie pas des dérogations à l'exercice illégal des activités de vétérinaire prévues à l'art. L243-2 du code rural, cette activité ne peut donc être pratiquée que par les seules personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France. (...) Par analogie avec le travail de maréchal-ferrant, et en dehors des soins dentaires donnés, il convient de considérer que le " dentiste équin " à l'obligation de rendre l'animal dont il s'est chargé dans le même état d'intégrité physique que celui où il se trouvait lorsqu'il l'a reçu. Ainsi, pèse sur lui une obligation de sécurité, véritable obligation de résultat, entraînant en cas de non-exécution, une responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en établissant le cas fortuit ou la force majeure."

4. Avis ordinaux

Ostéopathie animalière - non vétérinaire - exercice illégal de la médecine vétérinaire

CSOV, 16-17 déc. 2014 : en l'état actuel des textes, l'exercice de l'ostéopathie animalière par des non vétérinaires reste un exercice illégal de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire se réclamant d'une activité d'ostéopathie ne peut se prévaloir que du seul titre actuellement reconnu : le diplôme d'école délivré par ONIRIS VetAgroBio Nantes (D.E. d'ostéopathie d'ONIRIS VetAgroBio Nantes). Le vétérinaire qui souhaite ne plus exercer en tant que vétérinaire pour se consacrer à un exercice d'ostéopathie animalière sera en situation d'exercice illégal lorsqu'il pratiquera l'ostéopathie.


Historique (textes non codifiés)

Personnes non vétérinaires autorisées à effectuer un certain nombre d'interventions sur les animaux - liste

Loi n°89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique : art. 34 énumère ces personnes.


Aller plus loin - Bibliographie

  • Techniciens sanitaires apicoles et la nouvelle gouvernance sanitaire apicole
  • "Le vétérinaire, nouvel acteur central de la gouvernance sanitaire apicole", Nicolas Vidal-Naquet, Revue de l'ordre des vétérinaires, n°55, févr. 2015
  • "Le vétérinaire partie prenante de la gouvernance sanitaire apicole", Nicolas Vidal-Naquet, La dépêche vétérinaire, n°1290 du 7 au 13 févr. 2015, p.11
  • "Les modalités d'exercice des techniciens sanitaires apicoles précisées", La dépêche vétérinaire n°1296 du 21 au 27 mars 2015, p. 12