R242-33 alinéa V


L'article R242-33 alinéa V

V - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.


Commentaire

Le secret professionnel s'impose à tous les vétérinaires et couvre en premier lieu les informations relatives à l'état de santé de l'animal et plus largement l'ensemble des informations parvenues à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession. La divulgation d'informations couvertes par le secret professionnel est passible de sanctions pénales et disciplinaires.

Le code pénal liste toutefois des situations dérogatoires qui s'appliquent à tous les secrets professionnels et pas seulement à celui applicable aux vétérinaires :

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

En outre, il n'est pas applicable :

  1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
  2. [...]
  3. Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. La réglementation particulière applicable au vétérinaire prévoit des cas où le vétérinaire se retrouve délié de son obligation de secret professionnel. (habilitation ou mandat sanitaire)