Article R242-60


L'article R242-60

Relations entre vétérinaires traitants et vétérinaires consultants.

Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l'animal.

Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client.


Commentaire

Chaque vétérinaire est tenu d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin et peut, en cas de besoin, faire appel à un confrère possédant une compétence particulière pour traiter un cas dont il ne possède pas l'ensemble des connaissances requises.

Lorsqu'il ne peut répondre à la demande de son client, ne possédant pas les compétences ou les équipements adaptés aux soins que nécessite l'animal, il lui revient d'orienter le client vers un ou plusieurs autres confrères possédant une compétence particulière dans le cas traité.

Le vétérinaire veillera dans la mesure du possible à communiquer à son client les coordonnées de plusieurs confrères susceptibles de posséder des compétences équivalentes afin de sauvegarder la liberté de choix du client.

Afin de veiller au mieux aux intérêts de l'animal, le vétérinaire traitant doit informer son confrère de tous les antécédents médicaux de l'animal ainsi que les traitements qu'il a subis, le vétérinaire consultant veillera à remettre au vétérinaire traitant un rapport faisant état de son intervention et des prescriptions établies.

Tout lien contractuel, financier ou de quelque nature que ce soit, existant entre le ou les vétérinaires qui renvoient les animaux et les vétérinaires consultants qui reçoivent les animaux doivent impérativement faire l'objet d'une information claire, précise et non équivoque à l'égard de la clientèle afin d'éviter toute suspicion de compérage.