Article R242-38


L'article R242-38

Certificats et autres documents.

Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.

Tout certificat ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse du domicile professionnel d'exercice et le numéro national d'inscription à l'ordre.

Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La mise à la disposition d'un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.

Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.


Commentaire

Tout vétérinaire doit rédiger des certificats, ordonnances, ou tout autre document analogue dans le cadre de son activité.

Ces documents doivent impérativement être datés et permettre l'identification de leur auteur. Ils doivent être impérativement signés par le vétérinaire au moyen de sa signature manuscrite ou de sa signature électronique sécurisée.

L'établissement de tels certificats et autres documents est un acte entrant pleinement dans le cadre de l'activité vétérinaire et engage la responsabilité de son auteur.

Le vétérinaire doit être particulièrement rigoureux dans sa rédaction. Toute délivrance d'un certificat de complaisance (frauduleux, mensonger, etc) est sévèrement sanctionnée par les juridictions pénales et les juridictions disciplinaires.