Réglementation Fiche véto

La certification vétérinaire : les responsabilités du vétérinaire

Le certificat vétérinaire n’est pas une formalité, il engage les différentes responsabilités du vétérinaire.

Publié le


La signature du vétérinaire est d’une grande valeur. Le certificat vétérinaire n’est pas une formalité, il engage les différentes responsabilités du vétérinaire.

Des règles simples doivent être appliquées dans la rédaction d'un certificat. C’est le cas des mentions indispensables que l’on doit y trouver :

  • L’identification précise du ou des animaux,
  • La date de signature du certificat et éventuellement sa durée de validité,
  • Le timbre du vétérinaire doit comporter son nom, son prénom, l’adresse de son domicile professionnel d’exercice et son numéro d’inscription à l’Ordre (article R 242-48 du CRPM).

Un vétérinaire ne doit certifier que des faits dont il a lui-même vérifié l’exactitude (article R 242- 38 du CRPM). Il ne peut pas certifier, par exemple, de la continuité d’une quarantaine de bovins avant l’export.

Il convient lors de la rédaction de tout certificat d’utiliser des formules rendant possible la distinction entre les fait rapportés, mentionnés en cas de seule nécessité et les constatations directes.

La rédaction :

Un vétérinaire doit être en mesure d’établir son certificat en toute indépendance, dégagé de l’influence des pressions d’ordre financier et libre de tout conflit d’intérêt entachant manifestement son impartialité. Par exemple, un vétérinaire par ailleurs éleveur de chiens, ne doit pas rédiger lui-même les certificats de bonne santé avant cession des animaux issus de son élevage.

Les certificats doivent être rédigés dans des termes simples et faciles à comprendre et ne pas comporter de mots ou de phrases ambivalentes. Il est conseillé de conserver une copie de chaque certificat délivré et lorsqu’il est composé de plusieurs pages, il est nécessaire de les rendre indivisibles.

Aucune partie du certificat ne doit être laissée en blanc de manière ce qu’elle ne puisse être remplie par une autre personne que le vétérinaire. Enfin, en cas de difficultés rencontrées dans l’établissement de ses actes de certification, le vétérinaire doit informer le président de l’Ordre de sa région ou l’autorité compétente lorsqu’il est chargé d’une mission de service public (article R 242-38 du CRPM).


LES REPONSABILITÉS DU VÉTÉRINAIRE

Au plan pénal

Le Code pénal dispose en son article 441-1 : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ».

Le faux et l'usage de faux sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende pouvant s’étendre à des peines plus lourdes encore (article 441-4) si le juge considère qu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, comme cela pourrait être le cas du vétérinaire mandaté.

Au plan civil

En application de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dès lors qu’une faute a été commise dans l’établissement d’un certificat, qu’elle a entraîné un préjudice comme peut représenter le blocage à la frontière et le retour d’animaux destinés initialement à l’exportation, le vétérinaire peut être mis en situation de devoir réparer le préjudice dont il est responsable. Il peut s’attendre également à une déchéance de garantie de la part de son assurance qui ne couvrira pas les conséquences potentiellement importantes d’un certificat de complaisance.

Au plan administratif

Pour les certifications effectuées dans le cadre de l’habilitation ou du mandat sanitaires : le retrait de l’habilitation peut être prononcé en application des articles R 203-15 et 16 du CRPM et faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif.

Au plan disciplinaire

La référence à l’article R 242-38 du CRPM ainsi que tous les manquements au respect des lois et règlements en lien avec l’exercice de la profession tels que ceux constatés, par exemple à l’issue d’une condamnation pénale, sont susceptibles d’ouvrir une action disciplinaire.