Activités réservées
La loi réserve certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux aux vétérinaires. Cette rubrique détaille ces activités réservées.
Résumé
La profession de vétérinaire est une profession libérale et réglementée.
Principe : la loi réserve expressément un certain nombre d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux aux vétérinaires (des activités réservées).
Les atteintes à ce principe sont considérées comme de l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et réprimées pénalement par la loi.
Dérogations : toutefois, la loi prévoit une liste limitative d'actes vétérinaires susceptibles d'être effectués par des non-vétérinaires sous la surveillance d'un vétérinaire.
Pour la définition de "vétérinaire", voir le <doc. de la FVE, 2012 : "a professional with a comprehensive scientific education, licensed by the legal authority, to carry out, in an independent, ethical and personally responsible capacity, all aspects of veterinary medicine, in the interest of the health and welfare of animals, the interest of the client and of the society".
Historique
La première école vétérinaire au monde a été fondée en France, à Lyon, en 1761, suivie par celle d'Alfort en 1764. C'est le début de l'enseignement vétérinaire.
Le début de la réglementation de la profession vétérinaire a été posé par la loi sanitaire du 21 juillet 1881, qui réservait aux seuls diplômés des écoles vétérinaires de France l'exercice de la médecine vétérinaire concernant les maladies contagieuses.Mais c'est la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, modifiée par la loi n°47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires, qui a réservé aux vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et prévu des sanctions en cas d'exercice illégal.
Définition des activités réservées
Acte vétérinaire
1. Code rural et de la pêche maritime
Définition de l'acte vétérinaire
Art. L243-1 (I) : définition issue de l'ordonnance n°2011-78 du 20 janv. 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire.
Interdiction de certaines interventions chirurgicales ou autres sur des animaux à des fins non curatives - principe et exceptions
2. Jurisprudence pénale
Césarienne - acte vétérinaire réservé au vétérinaire
Cour de cassation, chambre criminelle, n° 06-88658, 8 janv. 2008 : "la césarienne, geste chirurgical de haute technicité, qui touche à l'intégrité physique de l'animal, qui implique la pose d'un diagnostic préalable et nécessite un matériel spécifique, ne peut être considérée comme un acte d'usage courant que les éleveurs sont autorisés à pratiquer sur leur propre bétail par l'article L. 243-2, 1 e, du code rural ; cette intervention relève, en raison des risques qu'elle génère pour la santé des animaux, de la compétence des vétérinaires."
3. Droit du Conseil de l'Europe
Protection des animaux de compagnie
- Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, 13 novembre 1987
- Loi n°2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
- Décret n°2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 : convention entrée en vigueur le 1er mai 2004
Aller plus loin - Doctrine Européenne
Définition de l'acte vétérinaire
"L'acte vétérinaire", 7 juin 2008, Fédération vétérinaire européenne (FVE) (PDF, 26.1 Ko)
Diagnostic vétérinaire
1. Code rural et de la pêche maritime
Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire
Prescription de médicaments vétérinaires
1. Code rural et de la pêche maritime
Code de déontologie - principes à suivre pour la prescription de médicaments vétérinaires
- Art. L242-3 issu de l'ordonnance de l'art. 24 de la LAAF (réforme de l'ordre)
- Art. R242-44 (Code de déontologie) "Principes à suivre en matière de prescription de médicaments"
- Art. R242-45 (Code de déontologie) "Rédaction de l'ordonnance"
- Art. R242-46 (Code de déontologie) "Pharmacie"
2. Code de la santé publique
Types de médicaments vétérinaires/aliments médicamenteux à prescrire - ordre, la cascade (équidés, animaux destinés à la consommation humaine)
Rédaction d'une ordonnance - quatre catégories de médicaments - liste (médicaments dits "sur ordonnance")
Prescription par le vétérinaire de médicaments pour l'usage humain
Ordonnance - mentions obligatoires
Prescription d'autovaccins à usage vétérinaire - modalités
Prescription d'aliments médicamenteux - modalités
Prescription - substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes, gestagènes - système d'enregistrement
- Art. R5141-120
- Art. R5141-121 (registres/enregistrements - durée de conservation)
Stupéfiants - prescription - ordonnance spécifique
Vétérinaire en LPS en France - utilisation de médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques ayant obtenus une AMM dans un autre Etat et non autorisés en France
- Art. L5141-15
- Art. R5141-126 et R5141-126-1 (conditions; système d'enregistrement des médicaments utilisés)
Micro-organismes et toxines- modalités de prescription
Art. R5139-27 à R5139-31 (PDF, 179.9 Ko)
Non-respect des règles sur la prescription de médicaments vétérinaires/prescription sans examen clinique des animaux - sanctions pénales
- Art. R5442-1 (5°-6°)
- Art. R5442-2 (confiscation du médicament)
- Art. R5442-5 (récidive)
3. Jurisprudence civile
Prescription de médicaments vétérinaires hors AMM - vétérinaire peu diligent - faute
Cour d'appel de Riom, commentaire chambre commerciale, n°0800075, 8 sept. 2010 (PDF, 1.1 Mo)
4. Jurisprudence pénale
Prescription et délivrance de médicaments vétérinaires - usages de fausses attestations- régularité des inspections sanitaires
Cour de cassation, chambre criminelle, n°99-86200, 30 oct. 2000 : "Un pharmacien est poursuivi pour avoir adressé par la voie postale à des éleveurs de bovins ou d'équidés des listes de médicaments vétérinaires détaillant leurs prix et proposant leur livraison sous 24 heures ; d'avoir fait livrer des médicaments à divers éleveurs ou négociants, en l'absence d'ordonnance préalable, sans procéder, sur le livre registre d'ordonnances, aux transcriptions prévues par les articles R. 5092 et R. 5198 du CSP, ou en inscrivant sur ce livre registre la mention inexacte de prescriptions de vétérinaires ; Un vétérinaire est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps, exécuté des commandes de médicaments vétérinaires transmises par télécopie, délivré des médicaments à usage vétérinaire sans examiner préalablement les animaux auxquels ils étaient destinés et sans indiquer leur numéro d'identification, et rédigé des ordonnances prescrivant des médicaments à usage vétérinaire portant des indications inexactes relatives à la visite des animaux malades et d'en avoir fait usage ; d'avoir rédigé et fait usage d'une ordonnance de prescription de médicaments vétérinaires portant une date inexacte."
Prescription de médicaments sans examen préalable des animaux
Cour de cassation, n°00-85379, 9 oct. 2001 : "un vétérinaire ne peut pas, par l'intermédiaire d'une société, solliciter des commandes de produits vétérinaires en infraction aux dispositions de l'article L. 614 du CSP, et vendre des médicaments pour les animaux auxquels il n'a pas apporté ses soins et n'a pas effectué habituellement la surveillance sanitaire, ce qui est prohibé par l'article L. 610 du même Code ; en l'espèce, une grande partie des produits vendus étaient des antibiotiques, antibiotiques injectables, des hormones et des vaccins soumis à délivrance obligatoire d'une ordonnance, les éleveurs ne possédaient aucune ordonnance préalable à la délivrance des produits ; celles qui ont été délivrées par le vétérinaire lui-même, n'étaient pas précédées d'un examen préalable des animaux, ni d'une étude de leur suivi vétérinaire, de sorte que les commandes n'étaient que l'expression des souhaits des éleveurs."
Cour de cassation, chambre criminelle, n°00-80226, 6 févr. 2001, affaire du Nord : "un vétérinaire ne peut pas prescrire des médicaments, en vue de leur délivrance par un pharmacien, sans connaître l'animal destinataire du traitement, alors, de surcroît, que l'article L. 610 du CSP n'autorise la délivrance de médicaments par le vétérinaire lui-même que pour les animaux auxquels il donne personnellement ses soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés ; il n'a établi les prescriptions que pour régulariser la vente de médicaments délivrés dans des conditions illicites par le pharmacien ; ce mensonge a été préjudiciable à ses confrères, aux consommateurs et à l'ensemble de la filière alimentaire de l'élevage."
Cour de cassation, chambre criminelle, n°01-87424, 18 juin 2002 médicaments
Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janv. 2003 : "même avant l'entrée en vigueur du décret n°99-249 du 31 mars 1999 (introduit dans l'art. R.5194 CSP) et qui impose l'exigence de l'examen de l'animal, préalablement à la rédaction d'une ordonnance prescrivant certains médicaments, l'examen des animaux préalablement aux prescriptions, était déjà imposé par les articles R. 5146-51 et L. 626 du CSP ainsi que par les articles 12 et 32 du décret n° 92-157 du 19 février 1992; dans sa rédaction antérieure au décret du 31 mars 1999, comme dans celle qui en est issue, ce texte subordonne la prescription des médicaments vétérinaires soumis au régime des substances vénéneuses à l'examen préalable des animaux malades."
Dentiste équin - emploi de médicaments vétérinaires - exercice illégal
TGI de Caen, n°570/2009, 21 août 2009 : "la prescription et l'utilisation de produits médicamenteux ne rentrent pas dans le cadre des actes de soins, d'hygiène et de confort courants que les dentistes équins pratiquent mais de celui des actes définis par l'art. L243-1 du code rural dont le monopole est réservé aux docteurs vétérinaires."
5. Jurisprudence administrative
Prescription à distance de médicaments sans examen préalable des animaux par un vétérinaire dont l'activité principale est la vente et la distribution de médicaments vétérinaires
Conseil d'Etat, n°179227, 27 mai 1998 : (appel contre la décision de la CHSD du 28 oct. 1994 - confirmation) : "Ecope d'une suspension de 5 ans d'exercice professionnel le vétérinaire, qui avait déclaré avoir cessé l'exercice de sa profession à titre libéral et dirigeait, en qualité de gérant, une SARL dont l'activité principale est la vente et la distribution de médicaments vétérinaires et qui a, après que cette société eut fait paraître, en avril 1993, une annonce publicitaire invitant les personnes ayant constaté des troubles chez des chiens à la suite de vaccinations, à contacter leur vétérinaire ou la SARL, pour remédier à ces inconvénients, répondu à des demandes de renseignements concernant des médicaments commercialisés par cette société et prescrit à distance, sans examen préalable de l'animal, l'administration de certains de ces produits."
6. Droit de l'UE
Exonération d'ordonnance pour certains médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires - critères ("médicaments dérogatoires")
Directive n°2006/130/CE du 11 déc. 2006 portant exécution de la directive 2001/82/CE en ce qui concerne l'établissement de critères pour déroger à l'exigence d'une ordonnance vétérinaire pour certains médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires (entré en vigueur depuis le 1 janv. 2007 ; date de transposition en droit national non précisée par le texte)
Encadrement de l'élevage - médicaments vétérinaires interdits en prophylaxie ; traitements vétérinaires autorisés ; biocides
7. Avis ordinaux
Ordonnance - notion ; mentions sur l'en-tête des ordonnances rédigées par un vétérinaire dans le cadre de la prescription d'un PSE
CSOV, 25 sept. - 2 oct. 2012 :
- L'ordonnance formalise l'acte vétérinaire de prescription et relève de la sorte des seules prérogatives du vétérinaire. Elle est directement liée à l'acte médical et se situe en amont de l'acte pharmaceutique de délivrance qu'elle permet. Elle est donc indépendante de l'ayant-droit de la distribution au détail du médicament vétérinaire. Le timbre personnel du vétérinaire est l'élément d'authentification majeur de l'ordonnance et d'affirmation de l'indépendance du vétérinaire prescripteur. L'ordonnance doit donc préférentiellement porter les mentions de son identité, de son adresse, de son inscription à l'Ordre sous forme imprimée en tête du document.
- Que le vétérinaire exerce ses fonctions au titre de l'art. L5143-6 du Code de la santé publique en qualité de praticien libéral ayant établi une convention avec le groupement agréé ou bien en qualité de praticien salarié du groupement, il établit une ordonnance à l'en-tête de son DPA, lequel est généralement son DPE habituel dans le cas d'un praticien libéral, l'adresse du groupement dans le cas d'un exercice exclusivement salarié. Dans tous les cas, pour la bonne et claire information de l'éleveur, le vétérinaire prescripteur devrait faire référence au cadre précis de sa prescription (PSE). En sa qualité de " vétérinaire du groupement ", il fait dès lors référence, sur son ordonnance, au groupement de producteurs mais sa mention ne doit pas, par sa forme, sa dimension, porter atteinte à l'indépendance du prescripteur. A cet égard, l'apposition du logo du groupement, parce qu'elle ne doit pas entraîner de confusion entre le prescripteur et l'ayant droit, n'est pas recommandable. En tout état de cause, elle ne peut intervenir qu'après autorisation du CROV. Par ailleurs, la simple clarté impose que des ordonnances distinctes soient rédigées, selon que la prescription soit établie dans le cadre général décrit à l'art. L5143-2 du Code de la santé publique (hors PSE) ou dans le cadre particulier et dérogatoire de l'art. L5143-6 du même code (PSE).
Prescription (et délivrance) de médicaments vétérinaires hors PSE (suite de l'arrêt Riaucourt, CE, 24 janv. 2007)
Médicaments stupéfiants - durée maximum de prescription - liste
Arrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours
Fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de fentanyl
Arrêté du 25 janvier 2010 relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de fentanyl
Stupéfiants - ordonnance - spécifications techniques
Arrêté du 31 mars 1999 fixant les spécifications techniques des ordonnances mentionnées à l'article R. 5132-5 du code de la santé publique
Champs d'activités réservées
1. Jurisprudence administrative
CE n° 372457, 27 mars 2015, Technivet : une consultation vétérinaire peut avoir un autre objet que l'établissement d'un diagnostic tel que la prévention de maladies, blessures, douleurs ou malformations ; le rassemblement des commémoratifs nécessaires et l'examen de l'animal ne sont obligatoires que pour l'établissement d'un diagnostic vétérinaire, cette obligation ne s'impose pas lorsque la consultation vétérinaire n'a pas pour objet d'établir un diagnostic.
2. Avis ordinaux
Physiothérapie vétérinaire - définition/champ d'application
CSOV, 18-19 juin 2013 : ensemble de techniques manuelles et instrumentales permettant le diagnostic et le traitement des troubles fonctionnels et lésionnels de l'organisme animal. Son champ d'application s'étend de la prévention de ces troubles, à la rééducation fonctionnelle, à la prise en charge de la douleur, au maintien de la qualité de vie des animaux et à la préparation physique à l'exercice sportif.
CSOV, 18 juin 2012 : les actes de physiothérapie sont des actes vétérinaires selon l'art. L243-1 CRPM. Un centre de physiothérapie est un DPE et le Conseil soutient la création d'un Diplôme inter-école (DIE) dans cette discipline. La physiothérapie doit rester indissociable de la médecine vétérinaire. Il est indispensable d'améliorer les formations initiales et continue dans ce domaine afin que l'ensemble des vétérinaires en exercice y ait accès. L'usage des titres et la communication sur les compétences doivent être réglementées. Il faut aussi envisager une surveillance de l'activité non vétérinaire accompagnée d'actions contentieuses si nécessaires. Le dispositif doit être applicable à l'ensemble des espèces traitées.
Avis/conseils dispensés à distance - acte vétérinaire
CSOV, 24-25 sept. 2014 : les avis ou conseils donnés, même lorsqu'ils ne sont pas de portée générale mais concernent un animal en particulier, ne constituent pas une consultation au sens du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il n'y a pas eu d'examen de l'animal. Ils pourraient néanmoins relever de l'acte vétérinaire dès lors qu'ils impliquent une démarche diagnostique.
Régulation téléphonique et acte vétérinaire
CSOV, 16-17 déc. 2014 : la régulation téléphonique (avec renseignements, conseils, et filtration, tri des urgences) proposée par des sociétés de téléphonie aux vétérinaires relève de l'acte vétérinaire. Bien que n'étant pas une consultation au sens du code rural et de la pêche maritime (art. L243-1, al.1) puisqu'il n'y pas d'examen de l'animal, elle amène la personne en charge de la régulation à poser des questions en vue de déterminer s'il s'agit ou non d'une urgence vétérinaire au travers d'une vraie démarche diagnostique nécessitant des compétences vétérinaires. Ce faisant, elle ne peut être effectuée que par un docteur vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre, et les sociétés de téléphonie proposant un service de régulation téléphonique doivent être inscrites à l'ordre (art. R242-50).
Actes de biologie vétérinaire
CSOV, 16-17 déc. 2015 : l'acte de biologie doit être considéré aujourd'hui comme un acte vétérinaire, au sens de l'art. L243-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces actes ne peuvent donc, sauf dispositions légales, être effectués que par un vétérinaire en exercice remplissant les conditions de l'art. L241-1. Les autres personnes qui réaliseraient de façon habituelle de tels actes sont susceptibles d'enfreindre la loi en exerçant illégalement la médecine et la chirurgie des animaux. L'activité des laboratoires de biologies médicales porte exclusivement, depuis la loi du 30 mai 2013, sur des prélèvements d'échantillons biologiques issus d'un être humain. En médecine humaine, l'examen de biologie médical est un acte de médecine, défini à l'art. L6211-1 du code de la santé publique.
Le Conseil constate que la médecine humaine et la médecine vétérinaire ont suivi parallèlement et de façon pratiquement synchrone une démarche de médicalisation de l'examen de biologie, biologie médicale pour les échantillons issus du corps humain, biologie vétérinaire pour les échantillons issus du corps d'un animal.
Activités accessoires
1. Code rural et de la pêche maritime
Exemples d'activités accessoires
Art. R242-62 (Code de déontologie)
2. Jurisprudence administrative
Notion d'activités accessoires - vente de médicaments vétérinaires
Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 2006, Hervé Sauteron (PDF, 1.3 Mo)
"c'est à bon droit que l'administration (fiscale et un premier TA ont) estimé que, bien qu'à l'origine de 95% environ des recettes, les ventes de médicaments présentaient le caractère d'opérations accessoires nécessairement liées à l'exercice de la profession libérale de vétérinaire", l'activité du vétérinaire ne présentant pas ici un caractère commercial. Par conséquent, il ne peut pas bénéficier de l'exonération fiscale prévue pour les activités industrielles, artisanales ou commerciales.
3. Textes non codifiés
Bénéfices non commerciaux (BNC) - activités accessoires vétérinaires
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, DGFIP, 12 sept. 2012 (PDF, 127.2 Ko)
Aller plus loin - Doctrine européenne
Prescription d'antimicrobiens
Projet de règlement sur le médicament vétérinaire
Position de la FVE, 30 juin 2015 (PDF, 412 Ko)
Aller plus loin- Bibliographie
Prescription d'aliments médicamenteux - affaires disciplinaires
Durée de validité d'une prescription/renouvellement de l'ordonnance
"La prescription et la délivrance de médicaments vétérinaires", DGAL, sept. 2007 (PDF, 470.5 Ko)
Plaquette explicative (à la suite du décret n°2007-596 du 24 avril 2007 relatif aux conditions et modalités de prescription et de délivrance au détail des médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), codifié dans le CSP)