L'Ordre des vétérinaires

Mis à jour le


Qu'est-ce que l'Ordre des vétérinaires ?

Personne morale de droit privé investi par le législateur d’une mission de service public, il groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1 du CRPM, ceux qui sont inscrits sur les listes d’experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d’exercice vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-17 du même code

L’Ordre veille au respect des principes d’indépendance, de moralité et de probité, à l’observation des règles déontologiques et à l’entretien des compétences indispensables à l’exercice de la profession de vétérinaire. Il participe à l’amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles. 

Il exerce ses missions par l’intermédiaire du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (dit « CNOV ») et des Conseils régionaux de l’Ordre (dits « CROV »). 

 

Pour aller plus loin : art. L. 242-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM).


Historique

La profession de vétérinaire a été organisée en ordre par les actes dits loi n°296 du 18 février 1942 relative à l'institution d'un Ordre des vétérinaires, et loi n°273 du 22 juin 1944 modifiant la loi précitée. 

Ces textes disposaient que les vétérinaires, exerçant à titre privé, seraient organisés en ordres régionaux et ordre national. Les membres de ces conseils régionaux et nationaux étaient nommés par le gouvernement. Les deux actes ont été annulés par les art. 1 et 24 de la loi n°47-1564 du 23 août 1947, qui a repris l'idée d'instaurer un ordre national des vétérinaires.

Le décret n°55-433 du 16 avril 1955 a codifié sous le nom de Code rural (ancien) les textes législatifs concernant l'agriculture, et par là les dispositions relatives à la profession vétérinaire (Titre VIII, art. 309 à 324 du Code rural). 

Par la suite, l'article 321 du Code rural a été modifié par la loi n°89-412 du 22 juin 1989 (art. 31), et l'article 32 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 a modifié l'article 320 et abrogé l'article 322.

L'ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 (art. 2) est à l'origine de la partie Législative du livre IX du code intitulé "Santé publique vétérinaire et protection des végétaux".

L'ordonnance n°2000-914 du 18 sept. 2000 (art. 11) change la numérotation dans certaines parties du code et déplace le livre II relatif à la protection de la nature dans le Code de l'environnement (cette ordonnance a été ratifiée par l'art. 31-I -4° de la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit).

L'actuel Code rural et de la pêche maritime est né de l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010


Origine de l’ordre

La dernière réforme de l’Ordre des vétérinaires date de 2015 (cf. ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires et décret n°2017-514 du 10 avril 2017 relatif à la réforme de l'ordre des vétérinaires)

Les dispositions relatives à l’Ordre sont les suivantes : 

  • Chapitre II du titre IV du Livre II de la partie législative du CRPM (art. L. 242-1 et suivants) 

  • Chapitre II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du CRPM (art. R. 242-1 et suivants).


Statut de l’Ordre

L’Ordre des vétérinaires, personne morale de droit privé investie d’une mission de service public n’est pas une entreprise privée, ni un syndicat, ni une association. L’Etat a confié à la profession elle-même, indépendante et responsable, organisée en un ordre, la mission de son propre contrôle administratif et celle du maintien de sa discipline. 

Il est financé exclusivement par les cotisations des vétérinaires personnes physiques ou morales inscrits au tableau de l’Ordre. 

L’Ordre est le garant de la qualité des services rendus par les professionnels, veille à la primauté de l’intérêt du client (détenteur ou propriétaire d’animaux) et de l’intérêt général sur l’intérêt individuel du professionnel. 

Les ordres professionnels vétérinaires sont désignés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA/WOAH) et la Fédération vétérinaire européenne (FVE) sous le vocable d'organismes statutaires d'habilitation à l'exercice.

 

Pour aller plus loin - Jurisprudence et droit comparé

CE. Ass., 2 avril 1943, n° 72210, Bouguen : le Conseil d’Etat est compétent pour apprécier les recours administratifs et disciplinaires dirigés contre les décisions des chambres régionales et nationale de discipline de l’Ordre. 

Dans les autres pays du monde, et en Europe notamment, l’organisation de la profession vétérinaire en Ordre est répandue. C’est au Royaume-Uni que se trouve, pour la profession vétérinaire, l’organisation ordinale la plus élaborée et aux prérogatives les plus étendues. Son champ comporte notamment la formation initiale et continue, ainsi que l’attribution des titres (Royal College of Veterinary Surgeons).


Composition de l'ordre

L’Ordre des vétérinaires exerce ses missions par l’intermédiaire du CNOV et des 12 CROV (cf. art. L. 242-1 du CRPM). Ils assurent au niveau national (CNOV) et dans leur ressort territorial (CROV), dans le cadre des missions institutionnelles de l’ordre, les fonctions de représentation de la profession (cf. art. R. 242-1 du même code).


Missions de l’ordre

L’Ordre assure 5 missions (cf. art. L. 242-1, II du CRPM) : 

  • Administrative
  • Réglementaire
  • Disciplinaire
  • Représentation
  • Sociale

Pour en savoir davantage sur chacune des missions : https://www.veterinaire.fr/lordre/qui-sommes-nous/nos-missions/les-missions-de-lordre.
 
 


Pour aller plus loin - Bibliographie

"Les aides financières : en pratique, cela sert à quoi ?", Corinne BISBARRE, Revue de l'Ordre National des Vétérinaires, n°54, nov. 2014 

"Ordre et entraide", Corinne BISBARRE, rapport annuel 2014 de l'Ordre des vétérinaires