Article R242-44


L'article R242-44

Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.

Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.

Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.

Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.


Commentaire

Il est interdit au vétérinaire d'établir une prescription de médicaments sans avoir établi de diagnostic et donc sans avoir vu préalablement l'animal sauf dans le cas de la mise en place d'un programme sanitaire d'élevage au sens de l'article L.5143-6 du CSP ou du suivi sanitaire permanent.

Toute ordonnance signée par un vétérinaire engage sa responsabilité.

Le vétérinaire choisit la prescription adaptée au cas qui lui est soumis dans l'intérêt de l'animal, en dehors de toute considération étrangère. Il est guidé par le respect de la santé publique et les conséquences de sa prescription pour le propriétaire.