Article R242-74


L'article R242-74

Vitrine.

Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.


Commentaire

Le vétérinaire ne pouvant exercer sa profession comme un commerce, il ne peut aménager sa vitrine et autres zones visibles de l'extérieur à des fins de sollicitation de clientèle. Les vétérinaires sont tenus au respect des dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.

Notamment, il ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une consommation abusive de médicaments.