Article R242-82


L'article R242-82

Expertise.

Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.

Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.

Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.


Commentaire

Le vétérinaire investi d'une mission d'expertise reste soumis à l'ensemble du code de déontologie vétérinaire.

Il doit donner son avis en toute indépendance.

Il doit donc être libre de tout lien avec les parties en cause.

Il doit se récuser si sa mission l'expose à contrevenir à ses devoirs déontologiques, notamment lorsque sont en jeu ses propres intérêts ou ceux de ses clients ou bien lorsque sa qualification ou ses connaissances ne lui permettent pas de mener à bien sa mission.

Le vétérinaire qui a constaté un effet indésirable grave ou inattendu imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire au cours d'une expertise a, comme tout vétérinaire, l'obligation de le signaler au centre de pharmacovigilance vétérinaire.